samedi 18 juillet 2015

Communiqué OIP : Le travail carcéral à nouveau exposé à la censure du Conseil constitutionnel‏

Le 6 juillet, le Conseil d’Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur le travail en prison. Alors qu’il y a deux ans le Conseil avait estimé qu’il n’est pas contraire à la Constitution de priver les travailleurs détenus d’un contrat de travail, il va devoir aujourd’hui dire si le régime dérogatoire qui leur est imposé respecte les droits et principes constitutionnels.

La QPC, formée par un détenu avec le soutien de l’OIP, cible l’article 33 de la loi pénitentiaire qui prévoit que les relations de travail font l’objet d’un « acte d’engagement » établi unilatéralement par l’administration, sans aucune garantie apportée à l’exercice des droits fondamentaux. Une situation dénoncée de manière récurrente par de nombreuses voix, dont celle de l’ancien Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), Jean-Marie Delarue, qui évoquait un régime qui a des « relents du XIXème siècle ». Soumis aux desiderata de l’administration pénitentiaire ou des entreprises concessionnaires, les travailleurs détenus peuvent être privés de repos hebdomadaire. Ou ne travailler que quelques heures par mois, sans compensation des heures chômées. Ils n’ont droit à aucune indemnité en cas de maladie ou d’accident du travail. Ils ne peuvent prétendre au salaire minimum, ni se prévaloir d’aucune forme d’expression collective ou de représentation syndicale. Tout ceci dans un contexte où la médecine du travail est inexistante, pas plus que le sont les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) obligatoires en milieu libre.
En juin 2013, une première QPC visant à dénoncer l’exclusion des travailleurs détenus du bénéfice d’un contrat de travail avait été rejetée. Immédiatement, la Chancellerie s’était félicitée de ce que le Conseil avait su « prendre en compte les spécificités du travail en milieu pénitentiaire en reconnaissant que les règles législatives qui organisent les conditions de travail des personnes détenues étaient conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution dans son préambule ». Cependant, il s’agissait là d’une analyse hâtive comme l’avait dénoncé l’OIP à l’époque. Car si  l’encadrement d’une relation de travail par un contrat et l’application du Code du travail n’est pas une exigence constitutionnelle(1) le respect des droits et principes constitutionnels doit être, quant à lui, toujours garanti. Quel que soit le caractère dérogatoire du régime appliqué. Or, cet aspect n’avait pas été examiné, le Conseil n’ayant alors été saisi que de la conformité de l’absence de contrat de travail. C’est sur cette dimension délaissée que le Conseil va devoir se pencher en raison du nouveau recours.
 (1) Ce principe a été rappelé à diverses reprises s’agissant des fonctionnaires
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vendredi 17 juillet 2015

Pour une réforme des article 729 et 730-2 du Code de Procédure Pénale

Ce texte, publié en juin dernier sur mon blog, complète (toutes proportions gardées) l'avis du CGLPL à propos de la qualité des soins médicaux en prison : c'est l'ensemble de la question des personnes détenues âgées et/ou malades qu'il faudrait repenser : de la qualité des soins aux mesures de sortie anticipées avec un seul mot d'ordre : la dignité de la personne incarcérée :


Pour une réforme des article 729 et 730-2 du Code de Procédure Pénale


1) Les textes fondant l’économie des remises en liberté pour raison médicale

Article 729 du Code de Procédure Pénale :

"La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive.
Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsqu'ils justifient :
1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;
2° Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ;
3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
4° Soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes ;
5° Soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.

Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Dans le cas prévu au présent alinéa, le temps d'épreuve ne peut excéder quinze années ou, si le condamné est en état de récidive légale, vingt années.

Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le temps d'épreuve est de dix-huit années ; il est de vingt-deux années si le condamné est en état de récidive légale.

Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. Une libération conditionnelle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s'engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé en application de l'article 731-1.

Lorsque le condamné est âgé de plus de soixante-dix ans, les durées de peines accomplies prévues par le présent article ne sont pas applicables et la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que l'insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s'il fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou s'il justifie d'un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction ou si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public.

Lorsque le condamné bénéficie d'une mesure de suspension de peine sur le fondement de l'article 720-1-1, la libération conditionnelle peut être accordée sans condition quant à la durée de la peine accomplie si, à l'issue d'un délai de trois ans après l'octroi de la mesure de suspension, une nouvelle expertise établit que son état de santé physique ou mentale est toujours durablement incompatible avec le maintien en détention et si le condamné justifie d'une prise en charge adaptée à sa situation".

Article 730-2 du Code de Procédure Pénale :

"Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou lorsqu'elle a été condamnée soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l'article 706-53-13, la libération conditionnelle ne peut alors être accordée :

1° Que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à subir ;

2° Qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues et assortie d'une expertise médicale ; s'il s'agit d'un crime mentionné au même article 706-53-13, cette expertise est réalisée soit par deux experts médecins psychiatres, soit par un expert médecin psychiatre et par un expert psychologue titulaire d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie. L'expertise se prononce sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.

Lorsque la libération conditionnelle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut également être accordée qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 du présent code".


Article 720-1-1 du Code de Procédure Pénale :

"Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention. La suspension ne peut être ordonnée en application du présent article pour les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement.

La suspension ne peut être ordonnée que si une expertise médicale établit que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncées à l'alinéa précédent. Toutefois, en cas d'urgence, la suspension peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant.

Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée en cas d'urgence ou lorsque la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-6.

Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7.

Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article, le condamné peut être régulièrement représenté par son avocat lorsque son état de santé fait obstacle à son audition ; le débat contradictoire se tient alors au tribunal de grande instance.
La juridiction qui accorde une suspension de la peine en application des dispositions du présent article peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.

Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension de peine en application du présent article et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. Il en est de même si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l'alinéa précédent ou s'il existe de nouveau un risque grave de renouvellement de l'infraction. La décision du juge de l'application des peines est prise selon les modalités prévues par l'article 712-6.

Si la suspension de peine a été ordonnée pour une condamnation prononcée en matière criminelle, une expertise médicale destinée à vérifier que les conditions de la suspension sont toujours remplies doit intervenir tous les six mois.

Les dispositions de l'article 720-2 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article".


Article 147-1 : Créé par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 50
"En toute matière et à tous les stades de la procédure, sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, lorsqu'une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention. La mise en liberté des personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement ne peut être ordonnée en application du présent article.

En cas d'urgence, la mise en liberté peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle cette personne est prise en charge ou par le remplaçant de ce médecin.

La décision de mise en liberté peut être assortie d'un placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.

L'évolution de l'état de santé de la personne peut constituer un élément nouveau permettant qu'elle fasse l'objet d'une nouvelle décision de placement en détention provisoire, selon les modalités prévues au présent code, dès lors que les conditions de cette mesure prévues à l'article 144 sont réunies"

2) Argumentaire

Pour comprendre le titre un peu abscond de ce texte et le but de cette proposition de réforme, en deux parties, destinée, avant tout, à rééquilibrer le mécanisme des aménagements de peine pour raison médicale, très largement contrarié, d’une part, en raison d’un oubli dans la réforme de l’article 729 du CPP opérée par la Loi Pénitentiaire du 24 novembre 2009 et, d’autre part, en raison du mécanisme d’examen de dangerosité institué par l’article 730-2 du CPP, voté au sein de la Loi du 10 août 2011, il convient de passer préalablement en revue les différentes procédures aboutissant à une remise en liberté pour raison médicale.

a) Pour une modification du dernier alinéa de l’article 729 du Code de Procédure Pénale

Outre la procédure de libération conditionnelle pour raison médicale instituée par l’article 729 3° du code de procédure pénale, il existe une autre mode de remise en liberté, institué par la Loi de mars 2002, dite Loi Kouchner, intitulée « suspension de peine pour raison médicale » et codifiée sous l’article 720-1-1 du Code de Procédure Pénale.

De même, s’agissant des personnes prévenues, il existe, codifiée sous l’article 147-1 du code de procédure pénale, une procédure de remise en liberté pour raison médicale.

Cette procédure, votée au sein de la Loi Taubira du 15 août 2014, vise à aligner le statut des personnes prévenues, défavorisées jusqu’alors, par rapport aux personnes condamnées en faveur desquelles existent les deux procédures ci-dessus rappelées.

Comme cela a pu être rappelé dans un article paru au sein de l’AJ PENAL de juillet/août 2010, page 318 « Aménagements de peine pour raison médicale. Approche médico-judiciaire pour une meilleure mise en œuvre » ( Crouy-Chanel, Sannier, Noël) la procédure de suspension de peine, qui ne peut être considérée comme une procédure d’aménagement de peine au sens strict du terme, doit toujours être considérée comme subsidiaire par rapport à la libération conditionnelle pour raison médicale, ce, dans la mesure où, s’agissant de cette dernière procédure, la peine continue à s’exécuter, sous une autre forme, jusqu’à ce qu’elle soit intégralement purgée ( sauf révocation pour mauvaise conduite ou violation des obligations) alors que, s’agissant de la suspension de peine pour raison médicale, dans l’hypothèse d’un retour à meilleure santé, la réincarcération peut être prononcée par le Juge de l’Application des Peines.

De même, il existe un nombre important de personnes ayant bénéficié d’une mesure de suspension de peine au motif de l’incompatibilité de leur état de santé avec la détention, pour lesquels un retour en détention est impossible, sur lesquelles pèsent « ad vitam aeternam » les mesures d’assistance et de contrôle décidées par la Juridiction d’Application des Peines.

De l’avis même des Conseillers Pénitentiaires d’Insertion et de Probation que j’ai pu recueillir, le suivi au long cours de ces situations constitue une charge de travail importante et … (heureusement pour les bénéficiaires !) sans fin.

Même si, pour ces personnes, existe dorénavant une procédure de « passerelle » vers la libération conditionnelle après un délai de trois ans, les aléas de la procédure de suspension de peine, découlant de la qualité des expertises, le plus souvent, occultant les conditions effectives de détention et l’évaluation de leur compatibilité ou non avec l’état de santé du requérant, milite pour que dès que cela est possible, la libération conditionnelle pour raison médicale soit privilégiée, ce, d’autant plus que l’article 729 du CPP a été modifié par la Loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, en faveur des personnes détenues âgées de plus de 70 ans.

Ainsi, il est possible, dès la mi-peine, et même dans certains cas, un an avant, de solliciter le bénéfice de la libération conditionnelle et, s’agissant des personnes âgées de plus de 70 ans, à tout stade de l’exécution de la peine, même avant la mi-peine, sauf, et c’est là, encore, que le bât blesse, en présence d’une période de sûreté alors que, de l’aveu même d’un des parents de la Loi Pénitentiaire, le Sénateur du Nord, Monsieur Jean-Yves LECERF, le but du législateur était de faire bénéficier l’ensemble des personnes âgées de plus de 70 ans de la libération conditionnelle, même en présence d’une période de sûreté.

Or, pour une raison inexpliquée, l’article 720-2 du CPP qui prévoit que nul aménagement de peine, permission de sortir etc…ne peut être accordé durant l’exécution d’une période de sûreté n’a pas, contrairement au mécanisme de la suspension de peine, été neutralisé ce qui empêche une mise en œuvre complète et conforme au vœu du législateur, de la réforme instituée en faveur des personnes âgées de plus de 70 ans.

A titre d’exemple, la suspension de peine pour raison médicale peut être accordée à tout stade de l’exécution de la peine puisqu’un dernier alinéa prévoit expressément que « les dispositions de l’article 720-2 du CPP ne sont pas applicables lorsqu’il est fait application de cet article ».

La première proposition consistera donc à rajouter un alinéa au terme de l’article 729 du CPP ainsi rédigé : « Les dispositions de l’article 720-2 du CPP ne sont pas applicables lorsqu’il est fait application des dispositions de l’alinéa ci-dessus ».


b) Pour une modification de l’Article 730-2 du Code de Procédure Pénale

Par ailleurs, la Loi du 10 août 2011 a institué une procédure dite « d’examen de dangerosité », codifiée à l’article 730-2 du CPP, (voir supra) consistant, en fonction, d’une part, de l’infraction pour laquelle une personne a été condamnée et, d’autre part, du quantum de peine prononcée, à saisir la Commission Pluridisciplinaire des Mesures de Sûreté (CPMS), instituée, à l’origine, par la Loi du 12 décembre 2005, afin de formuler un avis dans le cadre du placement, à titre de mesure de sûreté, sous le régime de la surveillance électronique mobile, et dont les compétences ont été élargies, en premier lieu, aux aménagements de peine, par la loi du 25 février 2008, des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, puis, depuis la Loi du 10 août 2010, aux condamnés à temps, selon les distinctions rappelées ci-dessus (article 730-2 cité supra).

La CPMS statue au vu de synthèses multi disciplinaires établies à l’issue d’une cession de six semaines subie par le requérant, au sein du Centre National d’Evaluation (Fresnes, Réau, Sequedin).

Il est constant que cette nouvelle procédure freine considérablement le processus de libération conditionnelle des personnes qui sont visées, c’est à dire une fraction non négligeable des condamnés à de longues peines, essentiellement, en raison du délai très long de délivrance de son avis par la CPMS, sans lequel, les juridictions de l’application des peines ne peuvent statuer (quoiqu’il leur est possible de passer outre, s’il n’est pas rendu dans les six mois de la saisine, mais peu le font).

Parmi ceux-ci, de plus en plus, se trouvent des personnes âgées et/ou malades, souvent, dans un état critique, en faveur desquelles il devrait pouvoir être mis en œuvre une procédure rapide de libération conditionnelle pour raison médicale, sur le fondement de l’article 729 3° du code de procédure pénale.

Ainsi, s’agissant de ces requérants potentiels, âgés et malades, le déplacement vers le CNE constitue une épreuve parfois insurmontable, source de fatigues importantes, voire d’aggravation de leur maladie.

A titre d’exemple topique, il est possible d’évoquer la situation de Jean Michel, âgé de 76 ans, détenu à la maison d’arrêt de PRIVAS, récemment condamné à 15 ans de réclusion criminelle par la Cour d’Assises de X, souffrant de multiples pathologies et en faveur duquel il apparaissait urgent de mettre en œuvre une procédure de remise en liberté pour motif médical.

Restait à choisir laquelle…suspension de peine…libération conditionnelle plus de 70 ans ?

Chaque procédure présentait ses avantages et ses inconvénients.

La suspension de peine présente l’avantage d’éviter la procédure d’examen de dangerosité, et, de surcroît, est a priori, rapide, mais, en contrepartie…l’aléa de l’expertise médicale est réel, tant pour l’octroi de la mesure que pour son retrait, lié  à la connaissance qu’ont les experts médicaux du lieu spécifique dans lequel évoluent les personnes qu’ils examinent ; de plus, nonobstant la passerelle récemment instituée, la suspension de peine n’a pas de fin…

La libération conditionnelle, quant à elle, serait la mesure idéale puisque mon client, âgé de plus de 70 ans, n’ayant aucune peine de sûreté à purger, y serait accessible sans difficulté majeure, si ce n’est, précisément…la procédure d’examen de dangerosité !

Le choix était donc cornélien !

Finalement, nous avons opté pour la suspension de peine, privilégiant la rapidité supposée de la procédure.

Après plusieurs mois, le rapport d’expertise fut déposé et, contre toute attente, conclut à l’absence d’engagement du pronostic vital et à la compatibilité de l’état de santé avec la détention… « Sauf nouvel événement médical qui rendrait l’état de santé incompatible avec la détention».

Nous avions, certes, la possibilité de solliciter une contre-expertise qui, même si elle n’est pas de droit, n’aurait probablement pas été refusée par le JAP ; néanmoins, son issue restait incertaine et les délais risquaient, une nouvelle fois, d’être fort longs.

Après avoir signalé à Jean-Michel les inconvénients et les contraintes liées à la procédure d’examen de dangerosité, nous avons finalement opté pour une transformation de la demande en une libération conditionnelle pour raison médicale.

Comme la procédure l’exige, le JAP de Privas a saisi la CPMS, aboutissant au transfert de Jean-Michel au Centre National d’Evaluation de REAU.


Le transport de Jean-Michel vers REAU, en autobus, d’une durée de 14 heures, a éprouvé ce dernier à un tel point que le lendemain de son arrivée, il fut victime d’un accident cardiaque gravissime, imposant son hospitalisation et la pose de deux nouveaux stents, celui déjà en place s’étant nécrosé, probablement durant le voyage.

Hospitalisé au sein de l’Etablissement Public de Santé National de Fresnes, sur la foi d’un certificat médical particulièrement alarmant émanant du Docteur Anne DULIOUST, une nouvelle requête en suspension de peine pour raison médicale fut déposée, au lieu et place de la libération conditionnelle, plaidée en extrême urgence, devant le Tribunal de l’Application des Peines de Créteil le 4 juin 2015, délibéré au 12 juin suivant.

Le 12 juin, le Tribunal de l’Application des Peines de CRETEIL a accordé à Jean-Michel le bénéfice de la suspension de peine, estimant que le certificat médical était suffisamment probant pour démontrer la gravité de l’état de santé.

Malheureusement, le Procureur de la République a interjeté appel immédiatement ce qui eut pour effet de suspendre l’exécution de la décision.

L’appel sera jugé dans les deux mois devant la Chambre de l’Application des Peines de PARIS… sauf que…depuis quelques jours, l’état de santé de Jean-Michel s’est considérablement dégradé, à tel point que nous craignons pour sa vie.

Au-delà de la question de la pertinence de cet appel suspensif, se pose la question de la nécessité d’un rééquilibrage des procédures de remise en liberté pour motif médical.

Dès l’instant où le risque de récidive est évacué, compte tenu de la gravité de l’état de santé, il serait urgent de permettre au juge de l’application des peines d’écarter l’examen de dangerosité, dans des cas d’urgence, afin que les libérations conditionnelles pour raison médicale puissent à nouveau être mises en œuvre très rapidement ce qui aurait permis une remise en liberté de Jean-Michel beaucoup plus rapide.


Tel pourrait être le but de la deuxième partie d’une proposition de modification de la Loi du 10 août 2011…

LIBE - Interview de Madame HAZAN: L'hospitalisation des détenus est une forme d'humiliation‏

mardi 14 juillet 2015

La première femme à diriger Fleury-Mérogis, la plus grande prison d’Europe, voudrait rendre l’incarcération plus humaine.

http://www.liberation.fr/societe/2015/07/13/la-gardienne-des-cles_1347367


Note personnelle : J'ai connu Nadine PICQUET alors qu'elle était directrice de la maison centrale de Poissy ; j'ai apprécié son accessibilité et ses capacités d'écoute lorsque je venais lui soumettre les difficultés de mes clients (nous sommes presque jumeaux).


«Elle tenait à son potager. Je la revois descendre en bottes en caoutchouc dans la cour, suivie par ces minots délinquants et commencer à planter des carottes avec eux.» Ce jour de 1985, Jean-Marc Chauvet, directeur de la prison de Bois-d’Arcy, a halluciné. Nadine Picquet a 26 ans, elle est la première femme à obtenir le poste de sous-directrice de cette maison d’arrêt. Aujourd’hui la Mosellane, cheveux grisonnant coupés courts, reconnaît : «J’étais rebelle, je jouais le rôle de la grande sœur auprès des jeunes détenus.» Trente ans après avoir frayé sa route dans les arcanes de l’administration pénitentiaire, cette quinquagénaire élancée n’a rien perdu de son aplomb. A la tête de Fleury-Mérogis depuis mars, plus grande prison d’Europe, «un paquebot», Nadine Picquet jure, en souriant, s’être assagie. Pudique, elle avoue que ses débuts n’ont pas été simples : «Je n’ai pas été accueillie avec un bouquet de roses. Au contraire, j’avais les épines, pas les fleurs.» Jeune et femme : deux critères suffisants dans l’institution carcérale pour qu’on lui en fasse baver. «Les surveillants me testaient. Je n’aimais pas la vue du sang. Quand j’étais de permanence et que des détenus s’automutilaient, ils m’appelaient. Une fois, deux fois, trois fois», mais il en faut plus pour décourager la «bleue» à la gouaille de l’Est qui a grandi entre Nancy et Sarreguemines.
Marquée par une éducation catholique - le régime concordataire d’Alsace-Moselle rend obligatoire l’enseignement religieux de la primaire au collège -, Nadine Picquet assume ses origines modestes et son identité régionale. Ses parents, «des Français de l’intérieur», lui transmettent une certaine idée de l’intérêt général. Son père, salarié de la SNCF, et sa mère, sans emploi, la poussent à s’élever. Lycéenne turbulente au parcours scolaire chaotique, la jeune femme se range à son arrivée à la fac de Nancy et se passionne pour les sciences sociales et la psychologie. Pugnace, l’étudiante en licence «administration économique et sociale» passe régulièrement la frontière allemande pour un petit boulot de serveuse dans un restaurant autoroutier. Après avoir envisagé de devenir assistante sociale, elle abandonne quand elle réalise que cela implique de commencer un nouveau cursus : «Je ne pouvais pas me le permettre financièrement, je devais entrer dans la vie active.»
Avant d’obtenir sa maîtrise, elle réalise quelques stages auprès de toxicomanes et de malades alcooliques, un déclic. Sans conviction, sinon celle de «servir l’Etat», la jeune femme s’inscrit aux concours de la fonction publique et tente, pour la forme, l’examen du Trésor. Mais le seul que l’étudiante bosse sérieusement, c’est celui de l’administration pénitentiaire. Ses efforts paient. Elle arrive première au concours et surprend au passage ses parents et son frère. Quelques mois plus tard, Nadine Picquet quitte le cocon familial et débarque au volant de sa voiture à la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy en région parisienne : «Je ne connaissais rien au monde carcéral mais je ne me suis posé aucune question, j’y suis allée.» A son arrivée, son patron l’interroge sur ses motivations, sa vision du métier, immédiatement, la réponse fuse : «La seule chose que je veux, c’est le trousseau de clés.»
Cette indépendance, la directrice va se battre pour l’obtenir et la conserver. Victime d’un grave problème de santé au milieu des années 2000, elle insiste pour conserver son poste à la tête de la prison de Poissy : «J’ai eu droit à des témoignages de soutien de détenus, de leurs familles, du personnel. Je n’oublierai jamais.» Michel Saint-Jean, un ancien collègue, se souvient d’une«femme forte, tenace, parfois têtue». Nadine Picquet ne cache pas son engagement féministe : «La prison est un lieu où le pouvoir phallique s’exerce particulièrement, ça m’a toujours débectée.» Plus habile pour tisser des liens avec les détenus que pour susciter l’approbation du personnel surveillant, la fonctionnaire dit avoir souffert des mots, parfois rudes, de ses collègues masculins.
Pour faire face, l’administratrice fan de rock dont la silhouette élancée trahit son passé de danseuse - «des années de modern jazz» - s’accroche à un projet. Convaincue de la nécessité d’ouvrir la prison et les détenus au monde extérieur, la directrice est la première à faire entrer à Poissy des chevaux dans une cour de promenade pour une initiation à l’équitation. A Fresnes, elle fait des parloirs sur rendez-vous son combat : «Les familles faisaient la queue pendant des heures, parfois pour rien, parfois sous la pluie pour voir leurs proches, ça n’était pas possible.» Celle qui ne revendique aucune couleur politique met un point d’honneur à lutter contre les dérives du système carcéral et se dit consciente de la déshumanisation qui peut s’opérer dans les coursives. Les batailles permanentes avec sa hiérarchie ou les syndicats, qu’elle peine à entendre, la violence et la misère sociale finissent par l’épuiser.
Divorcée, la quinquagénaire reconnaît que ses proches ont pu souffrir de sa profession : «Mes enfants ont grandi à côté des maisons d’arrêt, j’avais du mal à me détacher de la prison. Lorsque je rencontrais des difficultés, ça influait sur mon comportement à la maison.» A neuf ans, sa fille aînée assiste depuis la maison familiale à diverses évasions : «Elle a été un peu traumatisée par le bruit des hélicos. Elle a eu peur pour moi.»
Fatiguée, la directrice intègre au milieu des années 90 les ressources humaines de la pénitentiaire, une «aventure humaine exceptionnelle», qu’elle quitte au bout de sept ans. Le besoin de retrouver les couloirs de la détention s’impose et la propulse à la tête de Poissy qui accueille des détenus condamnés à de longues peines. Par modestie, elle réfute le terme «ambitieuse».Blandine Froment, procureure générale passée par l’administration pénitentiaire, abonde : «Peu de directeurs restent si longtemps à ce poste. Ils finissent par partir à l’inspection ou ailleurs. Elle a du mérite plus que de l’ambition.»
Sans dévoiler sa rémunération, Nadine Picquet assure vivre «correctement». Plus de 4 000 euros par mois selon la grille de salaire en vigueur mais rien dans son apparence ne laisse transparaître un confort financier. Son bureau dépouillé est installé dans un Algeco à quelques mètres de l’entrée de la prison pour hommes de Fleury. Entre gérer les 4 100 détenus, coordonner le déménagement lié aux travaux ou encore endiguer la radicalisation des prisonniers, les enjeux ne manquent pas. Son nouveau poste l’a fait changer de dimension. Dans ses poches, seul le trousseau est resté.
12 janvier 1959 Naissance à Metz septembre. 1983 Sous-directrice de la maison d’arrêt Bois-d’Arcy. Juillet 1989 Arrivée à la maison d’arrêt de Fresnes. 1991 Naissance de son premier enfant.1994 Naissance de son second enfant. Mars 2015 Nommée directrice de Fleury-Mérogis.
Par Hélène Sergent Photo Rémy Artiges

lundi 13 juillet 2015

texte de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme


http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf


Et sur l'article 13 (Droit à un recours effectif) :

http://www.revuedlf.com/theses/le-droit-a-un-recours-effectif-au-sens-de-la-convention-europeenne-des-droits-de-lhomme-resume-de-these/


RDLF 2014, thèse n°09 (www.revuedlf.com)

dimanche 5 juillet 2015

2 témoignages de détenus sur la médiation animale en prison‏


Illustration des interventions de l'association en milieu carcéral par le témoignage de 2 personnes détenues au Centre Pénitentiaire de Rennes / Vezin-le-Coquet ; A comparer avec le refus obstiné opposé à Nathalie MENIGON à ses demandes d'accueillir un chaton dans sa cellule.


1er témoignage: « Je suis en prison depuis des mois. J’ai de la chance c’est une prison presque neuve, douche dans la cellule, télé, surveillants pour la plupart relativement humains. Mais autour de moi, du béton, des grilles, des barbelés. En promenade, les mêmes têtes, les mêmes discussions sur les « exploits » de chacun.

Peu à peu, la liberté, celle de l’esprit s’en va aussi. Fini les projets pour après, ils disparaissent dans le brouillard de l’uniformité. Existe-t-il encore un extérieur, une vie où l’on décide soi-même de son avenir?

De l’autre côté de ces murs froids, y a-t-il réellement de VRAIS GENS? Puis, un jour je reviens de mes soins, ah oui! au fait, je suis en plus en fauteuil roulant! Je croise un homme tenant en laisse UN CHIEN!? Je ralentis, hésite, les salue et demande qui ils sont, curieux de ce duo. C’est Manu et Doug son compagnon à quatre pattes. Sympas, tous les deux! Manu m’explique qu’ils viennent toutes les semaines visiter ceux d’entre nous qui le veulent. Si je le veux? Et comment! Rendez-vous pris pour la semaine prochaine. Vendredi on frappe à la porte de notre cellule, ce qui en soit est étrange ici, Manu arrive, précédé de Doug. On se parle, hésitant, c’est dur dans cet endroit où l’on se méfie de tout, puis de plus en plus à l’aise. Doug nous rapproche, facilite le lâcher-prise et cela devient bon et simple. Nous parlons de nous, des beaux projets de Manu. Il est totalement investi dans l’aide, au travers de ses animaux, de ceux qui souffrent dans leur chair, leur esprit ou ceux, comme nous, qui souffrent du manque de liberté, d’odeurs du dehors. Réactivement par le fait, nos envies de dépasser notre faute, de l’accepter, de rendre notre punition utile. Alors DOUG et MANU, surtout revenez très souvent faire tomber ces murs de béton gris qui nous étouffent et continuez à nous donner l’espoir de revoir notre famille en étant restés des ÊTRES HUMAINS, tout simplement! Merci DOUG, Merci Manu. »

 2ème témoignage:

 « Dans la vie monotone d’un détenu,
Les visites sont toujours très attendues.
Un parloir est chaque fois le bienvenu,
Mais il y a aussi Doug et Manu.
Une semaine sur deux, nous entamons
Une nouvelle conversation
Sur les projets de son association,
Mais aussi de longues évocations
De nos expériences, nos émotions.

Mais c’est sans compter
Sur Doug et sa tranquillité,
Qu’il nous apporte pour un moment,
Sans l’ombre d’un jugement,
Le calme et la tendresse,
Que, sous son poil, on caresse.

La relation est palpable,
Sa présence devient indispensable.
 20, 30 minutes et c’est déjà la fin.
On va devoir attendre la visite prochaine,
Dans l’impatience, comme des enfants,
Pour vivre le futur instant,
Avec Doug et Manu. »

François Bès Observatoire international des prisons Coordination Ile-de-France/Outre-mer


A comparer : http://www.liberation.fr/societe/1998/08/17/pas-de-quartier-pour-les-filles-d-action-directe-aubron-et-menigon-sont-soumises-a-un-regime-carcera_243797


En effet, durant des années, l'Administration Pénitentiaire a refusé à Nathalie MENIGON qu'elle puisse bénéficier de la compagnie d'un chaton en cellule, cette compagnie animale étant considérée comme anormale (outre le fait que la vengeance de l'Etat pouvait également trouver à s'exprimer de cette façon-là).

vendredi 3 juillet 2015

CP de POITIERS VIVONNE : une rencontre

Ce matin, centre pénitentiaire de Poitiers Vivonne : je vois Marcel aussi petit que gros que je connais depuis presque 10 ans; il en a presque 80. Déjà deux suspensions de peine à son actif et une belle progression de la jurisprudence grâce à lui. Il arrive au parloir; il me voit : " mais qu'est ce que tu fous là ?" "Quelle surprise !" "J'suis content mon pote !" Pendant deux heures nous avons égrené les souvenirs et le but de ma visite : le faire à nouveau faire sortir pour la dernière fois tellement il va mal .... S'il n'y avait pas l'article 730-2 du CPP ça serait facile ....

jeudi 2 juillet 2015

Un exemple topique de confusion entre le mécanisme général de libération conditionnelle de l’article 729 du code de procédure pénale et le mécanisme dérogatoire instauré par la Loi PERBEN II, créant le dispositif de libération conditionnelle pour raison parentale, codifié à l’article 729-3 du code de procédure pénale.

L’article 729 du CPP prévoit qu’une personne qui présente des gages sérieux de réadaptation sociale peut déposer une demande de libération conditionnelle dès lors qu’elle a effectué une durée de peine au moins égale à celle qu’il lui reste à purger.

Antérieurement à la Loi du 15 août 2014, les personnes condamnées en récidive ne pouvaient déposer une telle demande qu’après avoir accompli le double de la période restant à purger, soit les deux tiers de peine. Cette dernière disposition a été abrogée par la Loi « TAUBIRA » ; dorénavant les récidivistes sont au même niveau que les non récidivistes, soit la mi-peine.

L’article 729-3 du CPP, quant à lui, est ainsi rédigé : "La libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle ou lorsqu'il s'agit d'une femme enceinte de plus de douze semaines".

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour un crime ou pour un délit commis sur un mineur.

Comme il est facile de le constater, ce texte ne comporte aucune disposition exigeant que la moitié de la peine soit purgée pour pouvoir recevoir application. De même, aucun renvoi n’est opéré vers l’article 729 du CPP qui impliquerait la notion de mi-peine.

Ce texte crée donc un dispositif dérogatoire au principe de l’article 729 du CPP, applicable dès lors qu’une personne doit purger une peine inférieure ou égal à quatre ans ou un reliquat de quatre années.
En réalité, la libération conditionnelle parentale a été créée afin de permettre aux personnes condamnées, chef de famille, ou mère enceinte depuis la Loi du 15 août 2014, de solliciter un aménagement de peine afin que leur famille ne soit pas pénalisée par leur incarcération ou afin de leur permettre de poursuivre leur grossesse et de mettre leur enfant au monde en liberté.

Cet aménagement de peine peut également être demandé « ab initio », c’est à dire, avant même l’incarcération, alors même que le requérant n’a pas effectué de détention provisoire et ce, même si la peine est supérieure aux seuils fixés par l’article 723-15 du CPP (deux années pour les non récidivistes et une année pour les récidivistes)

Voir à titre d’exemple : Cour de Cassation Chambre Criminelle 14 mars 2012, n° de pourvoi: 11-85373

Cette décision est particulièrement intéressante en ce que la chambre criminelle censure les premiers juges qui avaient rejeté une demande d’aménagement de peine présentée ab initio au motif que celle-ci ne satisfaisait pas aux conditions de quantum de peine posées par l’article 723-15 du CPP.
Ainsi, dans la mesure où la libération conditionnelle pour raison parentale peut être accordée ab initio, sans que le requérant ait accompli une seconde de détention provisoire, il ne peut qu'en être déduit qu'elle peut également être accordée, sous écrou, même lorsque le bénénficiaire éventuel n'est pas à mi-peine ! CQFD !

La Chambre Criminelle, en censurant la décision, a rappelé implicitement le caractère dérogatoire de l’article 729-3 du CPP tant aux dispositions de l’article 723-15 que de l’article 729 du CPP.

A cet égard, le parallèle peut être utilement opéré avec le dispositif de la suspension de peine pour raison médicale qui n’est pas un aménagement de peine stricto sensu, mais qui, depuis une circulaire ministérielle du 7 mai 2003 et, surtout, depuis un arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 21 février 2007 ; N° de pourvoi: 06-85595 est accessible au condamné libre, même en présence d’un quantum de peine supérieur aux seuils de l’article 723-15 CPP.

C’est en cela que cette décision est surprenante et devrait être réformée sans difficulté par le président de la Chambre de l’Application des Peines, saisi d’un appel dans les 24 heures.

En effet, le Juge de l’Application des Peines a estimé que, pour bénéficier des dispositions de l’article 729-3 du CPP, il convenait d’abord que le requérant soit parvenu à mi-peine et que, dans la mesure où celui-ci n’y était pas encore parvenu, sa demande était irrecevable. Il s’agit manifestement là d’une erreur de raisonnement.

Le travail de l’Avocat, en charge par son client de l’élaboration d’un aménagement de peine, ab initio ou non, consiste à rechercher la solution la plus favorable pour son client de nature également à convaincre le juge de l’application des peines :

Requête déposée Ab initio :

Le client rentre t’il ou non dans les seuils de l’article 723-15 du CPP ? Si non, y a t’il moyen, en fonction de sa situation de famille, de déposer une demande de libération conditionnelle parentale (permettant ainsi d’aménager une peine supérieure aux seuils du 723-15 ?

Si non et si le seuil est dépassé en raison de sursis révoqués par la peine ferme principale, demander au JAP (possible depuis la Loi du 15 août 2014) de dispenser le condamné de la révocation d’un ou plusieurs de ces sursis de façon à redescendre dans le seuil.

Si oui : choix de la mesure à solliciter : Placement sous surveillance électronique, semi-liberté, placement extérieur, conversion de la peine si celle-ci est inférieure ou égale à six mois, en une peine de jours amende ou de sursis assorti d’un travail d’intérêt général.

Requête déposée en milieu fermé :

De prime abord, il convient de déterminer si le requérant se trouve ou non parvenu à la moitié de sa peine.

S’il ne l’est pas, mais que celle-ci se trouve encore éloignée d’un an, il est possible de solliciter, soit un placement sous surveillance électronique probatoire (723-7 du CPP) ou une semi-liberté ou un placement extérieur probatoires (723-1 CPP) lesquels peuvent être sollicités une année avant la fin du temps d’épreuve fixé par l’article 729 du CPP, soit, en réalité la mi-peine (la règle des

Ces dispositifs permettent donc de déposer une demande d’aménagement de peine très tôt dans l’exécution de la peine (hormis le cas des infractions et des quantums de peine visés par l’article 730-2 du CPP).

Autre cas de figure : la libération conditionnelle parentale jusqu’à quatre années prononcées ou de reliquat de peine, dès lors que le requérant n’a pas été condamné pour un crime ou un délit sur un mineur (jusqu’à la loi du 15 aout 2014, les récidivistes en étaient également exclus par une disposition de la loi du 12 décembre 2005, totalement inexplicable et..injustifiable !).

Ainsi, en choisissant cette voie procédurale, le confrère qui a élaboré puis déposé cette requête, a agi intelligemment, dans l’intérêt bien compris de son client.

Cette requête démontre également, si besoin est, que l’application des peines devient de plus en plus un outil familier aux Avocats qui deviennent une véritable force de proposition à destination des juridictions d'application des peines, ce dont il faut se réjouir !