Jean-Paul
F. est mon jumeau, ou presque.
Il
est né le 10 décembre 1958, sur l’île de la Réunion, soit 3
semaines avant moi.
Très
vite isolé, souffrant de multiples carences et addictions, il mènera
une vie d’errance jusqu’à ce qu’il commette l’irréparable,
avec quelques comparses, un homicide volontaire, accompagné d’actes
de torture et de barbarie.
Interpellé,
placé en détention provisoire, le 21 juillet 1979, il sera condamné
à la réclusion criminelle à perpétuité le 3 décembre 1980,
quelques jours avant son 20ème anniversaire.
Jean
Paul F. est détenu depuis 45 ans et 7 mois.
Je
l’ai rencontré, en détention, au Centre Pénitentiaire du Port, à
la Réunion, le 27 février 2025, dans la matinée, juste avant que
le cyclone Garance n’atteigne l’île, afin
de tenter de préparer l’audience de la Chambre de l’Application
des Peines, saisie d’un appel du jugement de rejet de la demande de
suspension de peine pour raison médicale que j’avais déposée
dans son intérêt.
Je
suis heureux que les conditions météorologiques m’aient permis de
faire le déplacement jusqu’au centre de détention du Port, situé
à l’ouest de Saint Denis, par la nouvelle route côtière, encore
ouverte ce matin-là.
L’audience,
longtemps menacée, en raison de l’alerte cyclonique, était prévue
dans l’après-midi du 27 février.
Je
crois être le 1eravocat
qu’il rencontre, en détention, depuis son procès.
Je
me retrouve face à lui ; compte tenu de
l’éloignement, je
ne l’avais jamais rencontré auparavant, même si je suis son
avocat depuis que j’ai été contacté par sa tutrice qui m’a
demandé d’intervenir pour lui, afin de mettre fin à l’enfer que
représente cette détention infinie.
Le
dialogue est difficile ; je ne suis pas certain qu’il
comprenne mes propos ; je ne comprends pas non plus ce qu’il
me dit ; il ne parle que le créole et je sais par les
expertises présentes au dossier qu’il a d’immenses difficultés
à se repérer dans le temps et l’espace, sa cellule, dont il ne
sort quasiment pas, constituant son unique horizon, son univers.
La
surveillante me dit que j’ai de la chance ; en effet,
Jean-Paul, souvent, refuse de sortir de sa cellule, lorsqu’un
intervenant vient le voir, contraignant celui-ci à le rencontrer
dans la cellule même.
Jean-Paul
n’a pas d’âge; il m’apparaît usé, il marche lentement, mal
porté par des jambes d’une maigreur extrême, le visage buriné,
émacié, prématurément vieilli, le regard fixe.
Le
principal, à mes yeux, au-delà de nos échanges, c’est que
Jean-Paul sache, perçoive, que je suis là pour lui, pour obtenir
qu’il puisse sortir de prison pour
s’occuper des animaux qui se trouvent dans la famille d’accueil
qui est prête à le recevoir ; lorsque je lui demande s’il se
souvient de ce qu’il va se passer l’après-midi, au tribunal, il
me répond: «c’est pour les animaux...».
Jean-Paul
est détenu, sans discontinuer, au centre pénitentiaire du Port
depuis le 27 août 1991 ; auparavant, il a été incarcéré
dans diverses maisons d’arrêt ou quartiers maison d’arrêt de
l’île.
Son
état psychiatrique, au fil des années, s’est considérablement
dégradé et les traits pathologiques qu’il présentait à l’orée
de sa détention, sont devenus chroniques, sous la forme d’une
psychose carcérale, qui sera qualifiée par les experts psychiatres
qui l’examineront au fur et à mesure des années, de
« schizophrénie hébéphrénide », majorant son
isolement, ce, d’autant plus qu’il ne sait ni lire, ni écrire.
Ce
tableau psychiatrique est d’autant majoré que, depuis son
incarcération, et jusqu’à ce qu’une mesure de tutelle soit mise
en place, au mois de janvier 2020, Jean-Paul n’a bénéficié
d’AUCUN parloir.
Comme
je l’ai indiqué plus haut, Jean-Paul ne quitte pas sa cellule, qui
est son seul univers, qu’à de très rares occasions, pour se
rendre de loin en loin, à la douche, laquelle consiste en un bref
passage sous le jet d’eau, sans se savonner.
Quant
à ses vêtements, ceux-ci sont fournis par l’infirmerie de
l’établissement, à Jean-Paul lorsque ceux qu’il porte sont trop
usés et doivent être jetés et, ainsi de suite.
Sa
cellule, dans un état global de crasse, est devenue une « grotte »
dans laquelle il stocke, au sol ou sur le lit superposé du dessus et
dans l’armoire murale, ses « affaires », nourriture
avariée ou non, dans des sacs ou des boîtes en plastique, qu’il
cantine de façon compulsive .
Jean-Paul
a peur des autres détenus qui, compte tenu de son état d’extrême
faiblesse, lui rackettent ses cigarettes, si précieuses pour lui, à
tel point qu’il dira à l’expert venu l’examiner, à la demande
du JAP, n’être pas sorti de sa cellule en promenade, depuis 4 ans.
Compte
tenu de ce tableau, d’une tristesse extrême, j’ai saisi le Juge
de l’Application des Peines de la Réunion d’une requête aux
fins de suspension de la peine pour raison médicale de Jean-Paul F.,
sur le fondement de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale,
eu égard, à l’incompatibilité de son état de santé psychique
avec la détention à laquelle il est soumis.
Sauf
s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la
suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature
de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une
durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il
est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le
pronostic vital ou que leur état de santé physique ou mentale est
durablement incompatible avec le maintien en détention.
La
suspension ne peut être ordonnée que si une expertise médicale
établit que le condamné se trouve dans l'une des situations
énoncées à l'alinéa précédent. Toutefois, en cas d'urgence, la
suspension peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi
par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle
est pris en charge le détenu ou son remplaçant.
Deux
critères alternatifs :
L’engagement
du pronostic vital
L’incompatibilité
de l’état de santé avec la détention.
Jean-Paul
n’est pas concerné par le premier critère.
Par
contre, il l’est beaucoup plus, s’agissant du second critère.
Les
conditions de détention visées par le texte sont celles qui sont
imposées à une personne détenue lambda, ne souffrant d’aucun
trouble physique ou psychique particulier aqui nécessiterait des
soins spécifiques qui ne pourraient être dispensés au sein des
unités sanitaires des établissements pénitentiaires.
Ainsi,
une personne en état de dépendance qui doit recourir à une aide
extérieure (co détenu ou surveillant) pour accomplir les actes
simples de la vie quotidienne (hygiène, évacuation des excréments,
nettoyage de la cellule, déplacements en détention etc.) subit des
conditions de détention exorbitantes du droit commun qui rendent
ipso facto son état de santé incompatible avec la détention
ordinaire.
En
d’autres termes, selon le critère posé, il y a maintenant de
nombreuses années par la Cour Européenne des Droits de l’Homme,
dans sa jurisprudence constante, ces conditions de détention
« extra-ordinaires » infligent à la personne qui les
subit une souffrance très supérieure à celle inhérente à toute
privation de liberté.
C’est
précisément le cas de Jean-Paul F.
L’expert
psychiatre désigné par le Juge de l’Application des Peines, après
avoir étudié les précédentes expertises et examiné Jean-Paul F,
s’est déplacé dans sa cellule et a effectué les constatations
rappelées ci-dessus, relatives à l’état de celle-ci.
L’expert
a pris en compte une hospitalisation, à la fin de l’année 2023,
au sein d’une unité ded soins intensifs, à l’Etablissement
Public de Santé Mentale de la Réunion (E.PS.M.R).
Outre que ce séjour a permis de confirmer l’existence d’une maladie
mentale, en l’espèce, une schizophrénie évoluant sur un mode
déficitaire, une certaine stimulation cognitive a été
notée, essentiellement en relation avec l’évocation de son projet
de sortie, au sein d’une famille d’accueil, qu’il a pu
rencontrer à cette occasion :
« Il
semble, par ailleurs, que Monsieur F ait rencontré la famille
d’accueil lors de son hospitalisation et que celle-ci posséderait
un chien, élément de stimulation bref mais central dans la vie
carcérale de l’intéressé, seul souvenir l’ayant fait sourire
lors de notre heure d’entretien expertal »
« Par
ailleurs, durant le séjour, comme cela est également le cas en
détention, Jean-Paul apparaissait vulnérable, racketté par les
autres patients ou détenus, de son tabac, qu’il possède et
consomme en grande quantité ».
En
conclusion, l’expert a considéré :
« Actuellement,
l’état clinique de Monsieur F est stable. Son état semble par
ailleurs avoir été amélioré par les stimulations quotidiennes et
la sociabilisation lors de l’hospitalisation à l’USIP de
novembre 2023, particulièrement sur le plan de l’hygiène et de
l’autonomisation dans les tâches simples.
Seules
des stimulations cognitive, physique, sociale permettraient un
maintien, voired une amélioration de son état physique et
psychique » .
Sous
cette réserve, l’expert a donc considéré que l’état de santé
de Jean-Paul F était compatible avec la détention.
Une
expertise défavorable, certes, mais, dans la mesure où il apparaît
que les effets bénéfiques de l’hospitalisation se sont estompés,
il était possible de l’interpréter a contrario et de considérer
que, dans la mesure où, une fois revenu en détention, les
stimulations souhaitées par l’expert, n’existent pas, l’état
de santé de Jean-Paul F peut être considéré comme incompatible
avec la détention.
Pourtant,
le Tribunal de l’Application des Peines, par son jugement en date
du 12 juillet 2024, rejettera la demande de Jean-Paul aux motifs
suivants :
Les
problèmes liés à l’hygiène seront résolus dès lors qu’il
sera proposé à Monsieur F une cellule dotée d’une douche.
L’hospitalisation
de Monsieur F à l’USIP (structure psychiatrique sur l’île de La
Réunion) a permis un apaisement et une amélioration des
interactions sociales ; dès lors la détention peut se poursuivre,
ce, d’autant plus qu’en cas de décompensation aigüe, Monsieur
F. pourra bénéficier d’une hospitalisation courte en milieu
psychiatrique.
En
raisonnant ainsi, le Tribunal a raisonné de façon totalement
abstraite, à tel point qu’il est possible de s’interroger que la
question de savoir s’il n’a pas voulu prolonger, coûte que coûte
et contre toute logique, la détention de Jean-Paul F, estimant,
d’une part, que le changement de cellule résoudrait la question de
l’hygiène et, d’autre part, que le changement opéré, au retour
de l’USIP, serait pérenne.
A
l’occasion de ma rencontre, hier, avec Jean-Paul, j’ai pu
m’entretenir avec le chef de service du Service Médico
Psychologique Régional de l’établissement, c’est à dire la
structure, émanation de l’hôpital psychiatrique de la Réunion,
en détention, qui a bien voulu me rencontrer, en présence de
Jean-Paul F.
La
médecin m’a indiqué qu’effectivement ce dernier s’était vu
attribuer une cellule dotée d’une douche, mais, il m’a également
indiqué que cela n’avait pas pour autant conduit Jean-Paul à
utiliser la douche plus souvent qu’avant et que ce sont les
surveillants qui doivent le motiver pour se laver ; de plus, ce sont
ces derniers qui le relancent sans cesse pour qu’il range sa
cellule de façon à éviter qu’elle ne redevienne dans l’état
de “grotte” dans lequel s’était retrouvée la précédente
cellule.
En
désespoir de cause, ce sont, le plus souvent, les surveillants qui
doivent jeter les immondices qui encombrent la “nouvelle” cellule
de Jean-Paul.
Il
est évident que ces tâches qui incombent aux surveillants ne
ressortissent en aucune manière de leurs attributions et que ce
n’est que par pure humanité qu’ils viennent en aide à Jean-Paul
qui est devenu, depuis plusieurs dizaines d’années, une “figure”
du Centre Pénitentiaire du Port.
Par
ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal de
l’Application des Peines, l’amélioration relative des
interactions sociales de Jean-Paul avec les surveillants et les
intervenants en détention, qui avait été constatée au retour de
l’USIP, s’est estompée et, comme il fallait s’y attendre, M. F
a retrouvé son état antérieur.
Au
décours de cet entretien, le médecin a accepté de rédiger et de
me remettre un certificat médical, décrivant la situation actuelle
de Jean-Paul :
“M.
F présente un trouble psychiatrique d’évolution chronique dont
les symptômes présents actuellement sont principalement
déficitaires. M. F présente une diminution, de la production du
discours et une pauvreté du contenu de la pensée. Il souffre d’un
manque d’intérêt pour les relations sociales et a une propension
à l’isolement. Il existe un émoussement affectif, se manifestant
par une difficulté à ressentir et à exprimer ses émotions. Il
existe une réduction importante de la motivation et des intérêts.
L’ensemble
de ces symptômes font que M. F doit être aidé ou stimulé pour
accomplir les actes simples de la vie quotidienne.
Lors
de son hospitalisation à l’USIP, les activités thérapeutiques
proposées semblent lui avoir été profitables et, avec le retour en
détention, M. F a retrouvé son état antérieur.
Cet
état de base est hyper adapté au monde carcéral mais le peu de
stimulations présentes favorise le maintien, voire l’aggravation
des symptômes déficitaires”.
Ce
constat, très récent, représente, d’une part, un véritable
réquisitoire à l’encontre de la motivation du Tribunal de
l’Application des Peines, et, d’autre part, la définition même
de ce peuvent être des conditions de détention exorbitantes du
droit commun, extraordinaires, voir, indignes.
L’audience
de la Chambre de l’Application des Peines s’est tenue le jeudi 27
février.
L’arrêt
sera rendu le 24 avril prochain ; j’ai bon espoir d’aboutir à la
suspension de la peine de Jean- Paul F.
Pourquoi
une demande de suspension de peine plutôt qu’une demande de
libération conditionnelle ?
Cette
question, importante, relève du choix procédural opéré par le
conseil du condamné, sous sa seule responsabilité : Sur quel
fondement saisir le Juge de l’Application des peines ? Quelle
est la stratégie la plus adaptée à la situation particulière de
son client, pour cette procédure qui engage le reste de la vie de ce
dernier?
Le
raisonnement retenu est le suivant :
Compte
tenu de la peine prononcée, Jean-Paul est éligible à la procédure
d’examen de dangerosité prévue par l’article 730-2 du code de
procédure pénale.
Cette
procédure suppose un transfert, d’une durée de 6 semaines au
Centre National d’Evaluation, en métropole.
L’ensemble
des intervenants en détention (SPIP, SMPR, l’Avocat) estime qu’un
tel transfert ne pourrait être supporté par Jean-Paul, qui n’a
jamais quitté la Réunion, ni même le Centre Pénitentiaire du
Port, depuis 1991 ; il se trouverait dans un milieu et au sein d’une
population carcérale totalement inconnus et hostile à ses yeux,
outre le transfert lui-même.
Cette
procédure n’est pas opportune, s’agissant de la situation
particulière de Jean-Paul F.
C’est
la raison pour laquelle a été privilégiée la procédure de
suspension de peine.
En
effet, l’objectif suivant, en cas d’octroi de la mesure,
consistera à saisir à nouveau le JAP de La Réunion d’une requête
en “passerelle”, sur le fondement du dernier alinéa de l’article
729 du code de procédure pénale qui prévoit qu’après une année
sous le régime de la suspension de peine, il est possible d’obtenir
le bénéfice de la libération conditionnelle, dès lors que l’état
de santé est toujours considéré comme incompatible avec la
détention et qu’une prise en charge est assurée ; s’agissant
de Jean-Paul F, ces deux conditions seront, très probablement,
toujours remplies, d’ici une année.
Cette
procédure de "passerelle" présente, en outre, l’immense avantage d’éviter la
procédure d’examen de dangerosité, et, par voie de conséquence,
le transfert au C.N.E, en métropole.
D’un
point de vue purement pragmatique, compte tenu de ce qui vient d’être
rappelé ci-dessus, ce mécanisme procédural constitue la solution
idéale pour Jean-Paul F ; c’est, entre autres arguments, ce qui a
été suggéré à la Cour d’Appel le 27 février.
St
Denis de la Réunion, sous le cyclone Garance, le 28 février 2025.