Ce texte, publié en juin dernier sur mon blog, complète (toutes proportions gardées) l'avis du CGLPL à propos de la qualité des soins médicaux en prison : c'est l'ensemble de la question des personnes détenues âgées et/ou malades qu'il faudrait repenser : de la qualité des soins aux mesures de sortie anticipées avec un seul mot d'ordre : la dignité de la personne incarcérée :
Pour une réforme des article
729 et 730-2 du Code de Procédure Pénale
1) Les textes fondant
l’économie des remises en liberté pour raison médicale
Article 729 du Code de
Procédure Pénale :
Modifié par LOI n°2014-896
du 15 août 2014 - art. 15
Modifié par LOI
n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 51
"La libération
conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la
récidive.
Les condamnés ayant à
subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une
libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation
sociale et lorsqu'ils justifient :
1° Soit de l'exercice
d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de leur
assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;
2° Soit de leur
participation essentielle à la vie de leur famille ;
3° Soit de la nécessité
de suivre un traitement médical ;
4° Soit de leurs efforts
en vue d'indemniser leurs victimes ;
5° Soit de leur implication
dans tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.
Sous réserve des
dispositions de l'article
132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être
accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins
égale à la durée de la peine lui restant à subir. Dans le cas prévu au présent
alinéa, le temps d'épreuve ne peut excéder quinze années ou, si le condamné est
en état de récidive légale, vingt années.
Pour les condamnés à la
réclusion à perpétuité, le temps d'épreuve est de dix-huit années ; il est de
vingt-deux années si le condamné est en état de récidive légale.
Lorsque la personne a
été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire
est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle
refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé
par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7.
Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en
application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière
le traitement qu'il lui a proposé. Une libération conditionnelle ne peut non
plus être accordée au condamné qui ne s'engage pas à suivre, après sa
libération, le traitement qui lui est proposé en application de l'article 731-1.
Lorsque le condamné est
âgé de plus de soixante-dix ans, les durées de peines accomplies prévues par le
présent article ne sont pas applicables et la libération conditionnelle peut
être accordée dès lors que l'insertion ou la réinsertion du condamné est
assurée, en particulier s'il fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa
situation à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou s'il justifie d'un
hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction ou
si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre
public.
Lorsque le condamné
bénéficie d'une mesure de suspension de peine sur le fondement de
l'article 720-1-1,
la libération conditionnelle peut être accordée sans condition quant à la durée
de la peine accomplie si, à l'issue d'un délai de trois ans après l'octroi de
la mesure de suspension, une nouvelle expertise établit que son état de santé
physique ou mentale est toujours durablement incompatible avec le maintien en
détention et si le condamné justifie d'une prise en charge adaptée à sa
situation".
Article 730-2 du Code de
Procédure Pénale :
Modifié par LOI n°2014-896
du 15 août 2014 - art. 43
"Lorsque la personne a
été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou lorsqu'elle a été
condamnée soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou
supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi
socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion
criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à
l'article 706-53-13, la libération conditionnelle ne peut alors être accordée :
1° Que par le tribunal
de l'application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à
subir ;
2° Qu'après avis de la
commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d'une
évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service
spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues et assortie d'une
expertise médicale ; s'il s'agit d'un crime mentionné au même article 706-53-13,
cette expertise est réalisée soit par deux experts médecins psychiatres, soit
par un expert médecin psychiatre et par un expert psychologue titulaire d'un
diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire
fondamentale et appliquée en psychopathologie. L'expertise se prononce sur
l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du recours à un
traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l'article L.
3711-3 du code de la santé publique.
Lorsque la libération
conditionnelle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique
mobile, elle ne peut également être accordée qu'après l'exécution, à titre
probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de
placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois
ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d'épreuve prévu
à l'article 729 du
présent code".
Article 720-1-1 du Code
de Procédure Pénale :
Modifié par LOI
n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 51
"Sauf s'il existe un
risque grave de renouvellement de l'infraction, la suspension peut également
être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine
restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les
condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le
pronostic vital ou que leur état de santé physique ou mentale est durablement
incompatible avec le maintien en détention. La suspension ne peut être ordonnée
en application du présent article pour les personnes détenues admises en soins
psychiatriques sans leur consentement.
La suspension ne peut
être ordonnée que si une expertise médicale établit que le condamné se trouve
dans l'une des situations énoncées à l'alinéa précédent. Toutefois, en cas
d'urgence, la suspension peut être ordonnée au vu d'un certificat médical
établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est
pris en charge le détenu ou son remplaçant.
Lorsque la peine
privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans ou
que, quelle que soit la peine initialement prononcée en cas d'urgence ou
lorsque la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois
ans, cette suspension est ordonnée par le juge de l'application des peines
selon les modalités prévues par l'article
712-6.
Dans les autres cas,
elle est prononcée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités
prévues par l'article
712-7.
Dans les cas prévus aux
troisième et quatrième alinéas du présent article, le condamné peut être
régulièrement représenté par son avocat lorsque son état de santé fait obstacle
à son audition ; le débat contradictoire se tient alors au tribunal de grande
instance.
La juridiction qui
accorde une suspension de la peine en application des dispositions du présent
article peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des
obligations ou interdictions prévues par les articles
132-44 et 132-45 du code pénal.
Le juge de l'application
des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un
condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension de peine en application du
présent article et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension si les conditions
de celle-ci ne sont plus remplies. Il en est de même si le condamné ne respecte
pas les obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de
l'alinéa précédent ou s'il existe de nouveau un risque grave de renouvellement
de l'infraction. La décision du juge de l'application des peines est prise
selon les modalités prévues par l'article 712-6.
Si la suspension de
peine a été ordonnée pour une condamnation prononcée en matière criminelle, une
expertise médicale destinée à vérifier que les conditions de la suspension sont
toujours remplies doit intervenir tous les six mois.
Les dispositions
de l'article
720-2 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application
des dispositions du présent article".
Article 147-1 : Créé
par LOI
n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 50
"En toute matière et à
tous les stades de la procédure, sauf s'il existe un risque grave de
renouvellement de l'infraction, la mise en liberté d'une personne placée en
détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la demande de
l'intéressé, lorsqu'une expertise médicale établit que cette personne est
atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé
physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention. La mise en
liberté des personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur
consentement ne peut être ordonnée en application du présent article.
En cas d'urgence, la
mise en liberté peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le
médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle cette personne est
prise en charge ou par le remplaçant de ce médecin.
La décision de mise en
liberté peut être assortie d'un placement sous contrôle judiciaire ou d'une
assignation à résidence avec surveillance électronique.
L'évolution de l'état de
santé de la personne peut constituer un élément nouveau permettant qu'elle
fasse l'objet d'une nouvelle décision de placement en détention provisoire,
selon les modalités prévues au présent code, dès lors que les conditions de
cette mesure prévues à l'article 144 sont
réunies"
2) Argumentaire
Pour comprendre le titre
un peu abscond de ce texte et le but de cette proposition de réforme, en deux
parties, destinée, avant tout, à rééquilibrer le mécanisme des aménagements de
peine pour raison médicale, très largement contrarié, d’une part, en raison
d’un oubli dans la réforme de l’article 729 du CPP opérée par la Loi
Pénitentiaire du 24 novembre 2009 et, d’autre part, en raison du mécanisme
d’examen de dangerosité institué par l’article 730-2 du CPP, voté au sein de la
Loi du 10 août 2011, il convient de passer préalablement en revue les
différentes procédures aboutissant à une remise en liberté pour raison
médicale.
a) Pour une modification
du dernier alinéa de l’article 729 du Code de Procédure Pénale
Outre la procédure de
libération conditionnelle pour raison médicale instituée par l’article 729 3°
du code de procédure pénale, il existe une autre mode de remise en liberté,
institué par la Loi de mars 2002, dite Loi Kouchner, intitulée
« suspension de peine pour raison médicale » et codifiée sous
l’article 720-1-1 du Code de Procédure Pénale.
De même, s’agissant des
personnes prévenues, il existe, codifiée sous l’article 147-1 du code de
procédure pénale, une procédure de remise en liberté pour raison médicale.
Cette procédure, votée
au sein de la Loi Taubira du 15 août 2014, vise à aligner le statut des
personnes prévenues, défavorisées jusqu’alors, par rapport aux personnes
condamnées en faveur desquelles existent les deux procédures ci-dessus
rappelées.
Comme cela a pu être
rappelé dans un article paru au sein de l’AJ PENAL de juillet/août 2010, page
318 « Aménagements de peine pour raison médicale. Approche
médico-judiciaire pour une meilleure mise en œuvre » ( Crouy-Chanel,
Sannier, Noël) la procédure de suspension de peine, qui ne peut être considérée
comme une procédure d’aménagement de peine au sens strict du terme, doit
toujours être considérée comme subsidiaire par rapport à la libération
conditionnelle pour raison médicale, ce, dans la mesure où, s’agissant de cette
dernière procédure, la peine continue à s’exécuter, sous une autre forme,
jusqu’à ce qu’elle soit intégralement purgée ( sauf révocation pour mauvaise
conduite ou violation des obligations) alors que, s’agissant de la suspension
de peine pour raison médicale, dans l’hypothèse d’un retour à meilleure santé,
la réincarcération peut être prononcée par le Juge de l’Application des Peines.
De même, il existe un
nombre important de personnes ayant bénéficié d’une mesure de suspension de
peine au motif de l’incompatibilité de leur état de santé avec la détention,
pour lesquels un retour en détention est impossible, sur lesquelles pèsent
« ad vitam aeternam » les mesures d’assistance et de contrôle
décidées par la Juridiction d’Application des Peines.
De l’avis même des
Conseillers Pénitentiaires d’Insertion et de Probation que j’ai pu recueillir,
le suivi au long cours de ces situations constitue une charge de travail
importante et … (heureusement pour les bénéficiaires !) sans fin.
Même si, pour ces
personnes, existe dorénavant une procédure de « passerelle » vers la
libération conditionnelle après un délai de trois ans, les aléas de la
procédure de suspension de peine, découlant de la qualité des expertises, le
plus souvent, occultant les conditions effectives de détention et l’évaluation
de leur compatibilité ou non avec l’état de santé du requérant, milite pour que
dès que cela est possible, la libération conditionnelle pour raison médicale
soit privilégiée, ce, d’autant plus que l’article 729 du CPP a été modifié par
la Loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, en faveur des personnes détenues
âgées de plus de 70 ans.
Ainsi, il est possible,
dès la mi-peine, et même dans certains cas, un an avant, de solliciter le
bénéfice de la libération conditionnelle et, s’agissant des personnes âgées de
plus de 70 ans, à tout stade de l’exécution de la peine, même avant la
mi-peine, sauf, et c’est là, encore, que le bât blesse, en présence d’une
période de sûreté alors que, de l’aveu même d’un des parents de la Loi
Pénitentiaire, le Sénateur du Nord, Monsieur Jean-Yves LECERF, le but du
législateur était de faire bénéficier l’ensemble des personnes âgées de plus de
70 ans de la libération conditionnelle, même en présence d’une période de
sûreté.
Or, pour une raison
inexpliquée, l’article 720-2 du CPP qui prévoit que nul aménagement de peine,
permission de sortir etc…ne peut être accordé durant l’exécution d’une période
de sûreté n’a pas, contrairement au mécanisme de la suspension de peine, été
neutralisé ce qui empêche une mise en œuvre complète et conforme au vœu du
législateur, de la réforme instituée en faveur des personnes âgées de plus de
70 ans.
A titre d’exemple, la
suspension de peine pour raison médicale peut être accordée à tout stade de
l’exécution de la peine puisqu’un dernier alinéa prévoit expressément que
« les dispositions de l’article 720-2 du CPP ne sont pas applicables
lorsqu’il est fait application de cet article ».
La première proposition
consistera donc à rajouter un alinéa au terme de l’article 729 du CPP ainsi
rédigé : « Les dispositions de l’article 720-2 du CPP ne sont pas
applicables lorsqu’il est fait application des dispositions de l’alinéa ci-dessus ».
b) Pour une modification
de l’Article 730-2 du Code de Procédure Pénale
Par ailleurs, la Loi du
10 août 2011 a institué une procédure dite « d’examen de
dangerosité », codifiée à l’article 730-2 du CPP, (voir supra) consistant,
en fonction, d’une part, de l’infraction pour laquelle une personne a été
condamnée et, d’autre part, du quantum de peine prononcée, à saisir la
Commission Pluridisciplinaire des Mesures de Sûreté (CPMS), instituée, à
l’origine, par la Loi du 12 décembre 2005, afin de formuler un avis dans le
cadre du placement, à titre de mesure de sûreté, sous le régime de la
surveillance électronique mobile, et dont les compétences ont été élargies, en
premier lieu, aux aménagements de peine, par la loi du 25 février 2008, des condamnés
à la réclusion criminelle à perpétuité, puis, depuis la Loi du 10 août 2010,
aux condamnés à temps, selon les distinctions rappelées ci-dessus (article
730-2 cité supra).
La CPMS statue au vu de
synthèses multi disciplinaires établies à l’issue d’une cession de six semaines
subie par le requérant, au sein du Centre National d’Evaluation (Fresnes, Réau,
Sequedin).
Il est constant que
cette nouvelle procédure freine considérablement le processus de libération
conditionnelle des personnes qui sont visées, c’est à dire une fraction non
négligeable des condamnés à de longues peines, essentiellement, en raison du
délai très long de délivrance de son avis par la CPMS, sans lequel, les
juridictions de l’application des peines ne peuvent statuer (quoiqu’il leur est
possible de passer outre, s’il n’est pas rendu dans les six mois de la saisine,
mais peu le font).
Parmi ceux-ci, de plus
en plus, se trouvent des personnes âgées et/ou malades, souvent, dans un état
critique, en faveur desquelles il devrait pouvoir être mis en œuvre une
procédure rapide de libération conditionnelle pour raison médicale, sur le
fondement de l’article 729 3° du code de procédure pénale.
Ainsi, s’agissant de ces
requérants potentiels, âgés et malades, le déplacement vers le CNE constitue
une épreuve parfois insurmontable, source de fatigues importantes, voire
d’aggravation de leur maladie.
A titre d’exemple
topique, il est possible d’évoquer la situation de Jean Michel, âgé de 76 ans,
détenu à la maison d’arrêt de PRIVAS, récemment condamné à 15 ans de réclusion
criminelle par la Cour d’Assises de X, souffrant de multiples pathologies et en
faveur duquel il apparaissait urgent de mettre en œuvre une procédure de remise
en liberté pour motif médical.
Restait à choisir laquelle…suspension
de peine…libération conditionnelle plus de 70 ans ?
Chaque procédure
présentait ses avantages et ses inconvénients.
La suspension de peine
présente l’avantage d’éviter la procédure d’examen de dangerosité, et, de
surcroît, est a priori, rapide, mais, en contrepartie…l’aléa de l’expertise
médicale est réel, tant pour l’octroi de la mesure que pour son retrait,
lié à la connaissance qu’ont les experts
médicaux du lieu spécifique dans lequel évoluent les personnes qu’ils examinent
; de plus, nonobstant la passerelle récemment instituée, la suspension de peine
n’a pas de fin…
La libération
conditionnelle, quant à elle, serait la mesure idéale puisque mon client, âgé
de plus de 70 ans, n’ayant aucune peine de sûreté à purger, y serait accessible
sans difficulté majeure, si ce n’est, précisément…la procédure d’examen de
dangerosité !
Le choix était donc
cornélien !
Finalement, nous avons
opté pour la suspension de peine, privilégiant la rapidité supposée de la
procédure.
Après plusieurs mois, le
rapport d’expertise fut déposé et, contre toute attente, conclut à l’absence
d’engagement du pronostic vital et à la compatibilité de l’état de santé avec
la détention… « Sauf nouvel événement médical qui rendrait
l’état de santé incompatible avec la détention».
Nous avions, certes, la
possibilité de solliciter une contre-expertise qui, même si elle n’est pas de
droit, n’aurait probablement pas été refusée par le JAP ; néanmoins, son
issue restait incertaine et les délais risquaient, une nouvelle fois, d’être
fort longs.
Après avoir signalé à
Jean-Michel les inconvénients et les contraintes liées à la procédure d’examen
de dangerosité, nous avons finalement opté pour une transformation de la
demande en une libération conditionnelle pour raison médicale.
Comme la procédure
l’exige, le JAP de Privas a saisi la CPMS, aboutissant au transfert de
Jean-Michel au Centre National d’Evaluation de REAU.
Le transport de
Jean-Michel vers REAU, en autobus, d’une durée de 14 heures, a éprouvé ce
dernier à un tel point que le lendemain de son arrivée, il fut victime d’un
accident cardiaque gravissime, imposant son hospitalisation et la pose de deux
nouveaux stents, celui déjà en place s’étant nécrosé, probablement durant le
voyage.
Hospitalisé au sein de
l’Etablissement Public de Santé National de Fresnes, sur la foi d’un certificat
médical particulièrement alarmant émanant du Docteur Anne DULIOUST, une nouvelle
requête en suspension de peine pour raison médicale fut déposée, au lieu et
place de la libération conditionnelle, plaidée en extrême urgence, devant le
Tribunal de l’Application des Peines de Créteil le 4 juin 2015, délibéré au 12
juin suivant.
Le 12 juin, le Tribunal
de l’Application des Peines de CRETEIL a accordé à Jean-Michel le bénéfice de
la suspension de peine, estimant que le certificat médical était suffisamment
probant pour démontrer la gravité de l’état de santé.
Malheureusement, le
Procureur de la République a interjeté appel immédiatement ce qui eut pour
effet de suspendre l’exécution de la décision.
L’appel sera jugé dans
les deux mois devant la Chambre de l’Application des Peines de PARIS… sauf
que…depuis quelques jours, l’état de santé de Jean-Michel s’est
considérablement dégradé, à tel point que nous craignons pour sa vie.
Au-delà de la question
de la pertinence de cet appel suspensif, se pose la question de la nécessité
d’un rééquilibrage des procédures de remise en liberté pour motif médical.
Dès l’instant où le
risque de récidive est évacué, compte tenu de la gravité de l’état de santé, il
serait urgent de permettre au juge de l’application des peines d’écarter
l’examen de dangerosité, dans des cas d’urgence, afin que les libérations
conditionnelles pour raison médicale puissent à nouveau être mises en œuvre
très rapidement ce qui aurait permis une remise en liberté de Jean-Michel
beaucoup plus rapide.
Tel pourrait être le but
de la deuxième partie d’une proposition de modification de la Loi du 10 août
2011…