lundi 23 novembre 2020

Réflexion Post Sentencielle.....

 



Samedi 21 novembre 2020, Monsieur Jonathan D À été condamné à une peine de 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son épouse.

Ce procès aura été l’objet d’une médiatisation aussi outrancière que tapageuse...

Dès aujourd’hui, lundi 23 novembre 2020, à partir du moment où Monsieur D. a annoncé qu’il ne ferait pas appel de cette décision, un silence de tombe va retomber sur lui, seulement brisé, à intervalles réguliers, par la reviviscence de son affaire au travers d’émissions racoleuses qui entretiendront soigneusement dans l’esprit du public le souvenir des faits, tout à fait atroces par ailleurs.... compromettant ainsi ses chances de réinsertion....

Que va devenir Monsieur D ?

Quel va être son parcours pénal, à partir du moment où sa condamnation va devenir définitive ?
Qui s’en soucie, d’ailleurs ?

D’aucuns pourront dire que la justice est passée (certes), que le châtiment va s’accomplir et qu’il n’a eu que ce qu’il mérite...

Mais, au-delà de ça, au-delà de la notion de châtiment, une des composantes de la peine, concomitamment avec la réinsertion, il est fondamental de préciser quel va être le parcours de Monsieur D, ne serait-ce que pour souligner que la « chaîne pénale » ne s’arrête pas au seul procès mais se poursuit, bien au-delà, jusqu’à sa libération effective, en fin de peine ou dans le cadre d’un aménagement de peine, qui est le lot de tout condamné, quelque soit la gravité des faits pour lesquels il a été condamné.

Pour commencer, si l’on considère que celui-ci est détenu depuis trois ans, soit depuis l’année 2017, sa fin de peine, avant toute remise de peine, interviendra durant l’année 2042. (Le rédacteur de ces lignes, n’ayant bien évidemment pas eu accès au dossier, ne connaît pas sa date d’incarcération exacte)

Toutefois, comme cela est le cas pour tous les condamnés à temps (exception faite des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité donc), un crédit de remise de peine s’imputera sur sa fin de peine, équivalent à 51 mois, (trois mois pour la première année, deux mois pour les années suivantes), ramenant ainsi sa fin de peine à l’année 2038.

Il est important de préciser que ce crédit de remise de peine est conditionné par une conduite exemplaire en détention sur le plan disciplinaire c’est-à-dire, qu’au moindre incident disciplinaire, sanctionné par une sanction disciplinaire, le juge de l’application des peines peut retirer une partie du crédit de remise de peine ce qui a pour effet de reculer la date de fin de peine.
Il ne s’agit donc pas d’un cadeau fait aux condamnés, sans aucune contrepartie.

Enfin, au crédit de remises de peine, s'ajoutent des remises de peine supplémentaire, qui peuvent s'élever jusqu'à trois mois par an mais sont fonction des efforts de réadaptation sociale qui sont examinés annuellement par le juge de l'application des peines qui vérifie, d'une part, si le condamné indemnise ses parties civiles, a mis en place des soins sur le plan psychologique et/ou psychiatrique, travaille en détention etc. etc...

Là encore, l'absence d'effort de réinsertion est sanctionnée par le juge de l'application des peines qui peut aller jusqu'à refuser les remises de peine supplémentaire ou les réduire drastiquement.

Enfin, il est important de préciser que, compte tenu de l’infraction pour laquelle il a été condamné, Monsieur D Devra purger une période de sûreté, équivalent à la moitié de sa peine, soit 12 ans et 6 mois, avant de prétendre à quelque aménagement de peine que ce soit, ne serait-ce qu’une simple permission de sortir, sachant que le relèvement de la période de sûreté, que tout condamné peut bien évidemment demander, n’est accordé qu’à titre tout à fait exceptionnel.

Monsieur D va attendre, en maison d’arrêt, durant de nombreux mois, voire, plus d’une année, son affectation dans un établissement pour peine, qui passera, très certainement, compte tenu du quantum de la peine, par une admission au centre national d’évaluation afin de déterminer, selon les critères de l’administration pénitentiaire (bien obscurs, au demeurant), l’établissement pénitentiaire le plus adapté à sa personnalité, sachant, qu’il lui sera demandé d’émettre des vœux quant à l’établissement dans lequel il souhaite être affecté.... l’administration pénitentiaire, le plus souvent, se dépêchant de l’affecter dans un autre établissement, en application d’une politique relevant plus de la gestion des flux que d’une véritable personnalisation de la peine.

Une fois affecté en établissement pour peine, commencera pour le condamné un parcours carcéral particulièrement long jusqu’à l’expiration de la période de sûreté postérieurement à laquelle il sera effectivement en mesure de solliciter un aménagement de peine.

Toutefois, celui-ci ne coule pas de source et ne tombe pas du ciel comme par magie.

En effet, une fois encore, compte tenu, à la fois du quantum de la peine et de l’infraction pour laquelle il a été condamné, Monsieur D. devra subir, une fois encore, au sein d’un centre national d’évaluation, une procédure dite « d’examen du dangerosité », durant laquelle il sera examiné sous tous les angles : psychologique, psychiatrique, qualité du projet de réinsertion, évaluation du sentiment de culpabilité et d’empathie vis-à-vis de sa victime etc. etc...

Le but de toute aménagement de peine, et de permettre à tout condamné, fut-il condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, de réintégrer la société ; toutefois, cette réintégration ne s’opère qu’après que les juridictions de l’application des peines aient obtenu la certitude ou la quasi certitude de l’absence de risque de récidive.

Tel est le but de cette procédure d’examen de dangerosité qui constitue, en réalité, un véritable parcours du combattant pour le condamné....

Autant dire que Monsieur D, lorsque la période de sûreté assortissant sa peine sera achevée, n’est pas sorti de détention pour autant.....











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