Après un petit mois
sans publication sur ce blog, je trouve le temps de m’y remettre.
Le soleil et la beauté du
Mont ATHOS sont encore présents dans ma tête et, rentrant à Rouen, j’ai eu le
bonheur de recevoir, sur deux jours, les décisions de deux tribunaux de
l’Application des Peines relevant la sûreté de plusieurs de mes clients,
condamnés à de très longues peines (3, pour être précis) dont l’une a fait
l’objet de très nombreux commentaires dans les médias (pas à mon initiative),
compte tenu de son caractère éminemment médiatique !
Moi, en fait, je suis mi-figue-mi-raisin;
j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de communication autour de cette décision
pour les mêmes raisons pour lesquelles, depuis plus de 11 ans que je pratique l'application
des peines, je ne dis pas un mot des décisions de libération conditionnelle que
j'obtiens et il y en eu plus de deux cents environ!
J'estime que ce genre
de communication peut donner prise à des commentaires irrationnels et souvent
malveillants, surtout en cette période d'élection présidentielle ou certains
candidats rivalisent d'outrance sur la sécurité, la répression etc. (je ne vise
personne bien sûr ...!).
De plus, je pense
qu'une personne, sauf choix personnel, qui bénéficie d'un aménagement de peine,
doit surmonter tellement d'obstacles pour se réinsérer que le moins que l'on
puisse faire pour elle c'est de lui foutre la paix et éviter de faire toute
publicité autour de la mesure dont elle a bénéficié, ce quel que soit le
caractère médiatique de son affaire. Voilà pourquoi, l'avocat qui œuvre dans le
domaine de l'application des peines doit bosser dans l'ombre (dans la mesure du
possible). Il en est tout autrement du Droit pénitentiaire, car, là, les
condamnations de l'Etat doivent être diffusées, publiées, commentées etc. etc.
etc...Mais, l'application des peines, c'est tout autre chose !
Le relèvement d’une
période de sûreté est accordé, de façon exceptionnelle, lorsqu’une personne
présente des « gages sérieux de réadaptation sociale ».
Le relèvement de la
sûreté, c’est cette procédure qui permet de prendre en compte l’évolution d’une
personne entre l’époque de sa condamnation et celle, plusieurs années plus
tard…bien plus tard, où il commence à envisager sa sortie.
Il ne s’agit aucunement
de trahir la décision de la juridiction mais de constater que cette personne
qui a été jugée et condamnée et qui présentait un profil particulier qui a motivé la prononcé
de la sûreté, n’est plus la même, ne présente plus la même dangerosité,
indemnise la partie civile (Dieu sait combien ce critère est central
dorénavant !) et présente, par conséquent, les gages de réadaptation
sociale exigés par le texte.
Par ailleurs, il y a
sûreté et sûreté ; en effet, outre la peine de sûreté votée par la Cour d’Assises,
évoquée ci-dessus, il existe la peine de sûreté dite « de plein Droit »,
correspondant à la moitié de la peine prononcée pour certaines infractions,
parmi les plus graves prévues par le Code Pénal.
Cette sûreté-là est
aveugle puisque s’appliquant quelle que soit la personnalité du condamné, même
ceux à l’encontre desquels la cour d’Assises n’aurait pas envisagé une mesure
spéciale.
Voilà donc pourquoi,
afin de protéger, dans la mesure du possible, les chances de réinsertion des
personnes qui bénéficient d’un relèvement de leur période de sûreté, il est
impératif à mon sens, d’être le plus
discret possible afin qu’elles puissent préparer leur sortie car, rappelons-le,
tout le monde sort de prison un jour….afin de réintégrer la société et y
reprendre sa place.