lundi 23 novembre 2020

Réflexion Post Sentencielle.....

 



Samedi 21 novembre 2020, Monsieur Jonathan D À été condamné à une peine de 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son épouse.

Ce procès aura été l’objet d’une médiatisation aussi outrancière que tapageuse...

Dès aujourd’hui, lundi 23 novembre 2020, à partir du moment où Monsieur D. a annoncé qu’il ne ferait pas appel de cette décision, un silence de tombe va retomber sur lui, seulement brisé, à intervalles réguliers, par la reviviscence de son affaire au travers d’émissions racoleuses qui entretiendront soigneusement dans l’esprit du public le souvenir des faits, tout à fait atroces par ailleurs.... compromettant ainsi ses chances de réinsertion....

Que va devenir Monsieur D ?

Quel va être son parcours pénal, à partir du moment où sa condamnation va devenir définitive ?
Qui s’en soucie, d’ailleurs ?

D’aucuns pourront dire que la justice est passée (certes), que le châtiment va s’accomplir et qu’il n’a eu que ce qu’il mérite...

Mais, au-delà de ça, au-delà de la notion de châtiment, une des composantes de la peine, concomitamment avec la réinsertion, il est fondamental de préciser quel va être le parcours de Monsieur D, ne serait-ce que pour souligner que la « chaîne pénale » ne s’arrête pas au seul procès mais se poursuit, bien au-delà, jusqu’à sa libération effective, en fin de peine ou dans le cadre d’un aménagement de peine, qui est le lot de tout condamné, quelque soit la gravité des faits pour lesquels il a été condamné.

Pour commencer, si l’on considère que celui-ci est détenu depuis trois ans, soit depuis l’année 2017, sa fin de peine, avant toute remise de peine, interviendra durant l’année 2042. (Le rédacteur de ces lignes, n’ayant bien évidemment pas eu accès au dossier, ne connaît pas sa date d’incarcération exacte)

Toutefois, comme cela est le cas pour tous les condamnés à temps (exception faite des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité donc), un crédit de remise de peine s’imputera sur sa fin de peine, équivalent à 51 mois, (trois mois pour la première année, deux mois pour les années suivantes), ramenant ainsi sa fin de peine à l’année 2038.

Il est important de préciser que ce crédit de remise de peine est conditionné par une conduite exemplaire en détention sur le plan disciplinaire c’est-à-dire, qu’au moindre incident disciplinaire, sanctionné par une sanction disciplinaire, le juge de l’application des peines peut retirer une partie du crédit de remise de peine ce qui a pour effet de reculer la date de fin de peine.
Il ne s’agit donc pas d’un cadeau fait aux condamnés, sans aucune contrepartie.

Enfin, au crédit de remises de peine, s'ajoutent des remises de peine supplémentaire, qui peuvent s'élever jusqu'à trois mois par an mais sont fonction des efforts de réadaptation sociale qui sont examinés annuellement par le juge de l'application des peines qui vérifie, d'une part, si le condamné indemnise ses parties civiles, a mis en place des soins sur le plan psychologique et/ou psychiatrique, travaille en détention etc. etc...

Là encore, l'absence d'effort de réinsertion est sanctionnée par le juge de l'application des peines qui peut aller jusqu'à refuser les remises de peine supplémentaire ou les réduire drastiquement.

Enfin, il est important de préciser que, compte tenu de l’infraction pour laquelle il a été condamné, Monsieur D Devra purger une période de sûreté, équivalent à la moitié de sa peine, soit 12 ans et 6 mois, avant de prétendre à quelque aménagement de peine que ce soit, ne serait-ce qu’une simple permission de sortir, sachant que le relèvement de la période de sûreté, que tout condamné peut bien évidemment demander, n’est accordé qu’à titre tout à fait exceptionnel.

Monsieur D va attendre, en maison d’arrêt, durant de nombreux mois, voire, plus d’une année, son affectation dans un établissement pour peine, qui passera, très certainement, compte tenu du quantum de la peine, par une admission au centre national d’évaluation afin de déterminer, selon les critères de l’administration pénitentiaire (bien obscurs, au demeurant), l’établissement pénitentiaire le plus adapté à sa personnalité, sachant, qu’il lui sera demandé d’émettre des vœux quant à l’établissement dans lequel il souhaite être affecté.... l’administration pénitentiaire, le plus souvent, se dépêchant de l’affecter dans un autre établissement, en application d’une politique relevant plus de la gestion des flux que d’une véritable personnalisation de la peine.

Une fois affecté en établissement pour peine, commencera pour le condamné un parcours carcéral particulièrement long jusqu’à l’expiration de la période de sûreté postérieurement à laquelle il sera effectivement en mesure de solliciter un aménagement de peine.

Toutefois, celui-ci ne coule pas de source et ne tombe pas du ciel comme par magie.

En effet, une fois encore, compte tenu, à la fois du quantum de la peine et de l’infraction pour laquelle il a été condamné, Monsieur D. devra subir, une fois encore, au sein d’un centre national d’évaluation, une procédure dite « d’examen du dangerosité », durant laquelle il sera examiné sous tous les angles : psychologique, psychiatrique, qualité du projet de réinsertion, évaluation du sentiment de culpabilité et d’empathie vis-à-vis de sa victime etc. etc...

Le but de toute aménagement de peine, et de permettre à tout condamné, fut-il condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, de réintégrer la société ; toutefois, cette réintégration ne s’opère qu’après que les juridictions de l’application des peines aient obtenu la certitude ou la quasi certitude de l’absence de risque de récidive.

Tel est le but de cette procédure d’examen de dangerosité qui constitue, en réalité, un véritable parcours du combattant pour le condamné....

Autant dire que Monsieur D, lorsque la période de sûreté assortissant sa peine sera achevée, n’est pas sorti de détention pour autant.....











Envoyé de mon iPhone

jeudi 4 juin 2020

Recommandations minimales pour le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes privées de liberté CGLPL JORF 4 Juin 2020


https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041950778

"Ces 257 recommandations reprennent de manière exhaustive la doctrine riche mais dispersée élaborée par le CGLPL au cours de ses douze années d’activité, la complètent à la marge et la présentent sous une forme « codifiée ». Elles concernent tous les lieux contrôlés par le CGLPL : les prisons, les établissements de santé accueillant des patients en soins sans consentement, les centres et locaux de rétention administrative, les centres éducatifs fermés, les locaux de garde à vue et les dépôts ou geôles de tribunaux, ainsi que l’exécution des mesures d'éloignement prononcées à l'encontre d'étrangers.
Elles donnent un contenu précis et concret à ce que sont, ici et maintenant, les droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Elles ont vocation à être la référence des personnes privées de liberté elles-mêmes, de ceux qui les représentent ou s’attachent à les défendre et les protéger, des professionnels qui les prennent en charge et sont soucieux de respecter leurs droits, et aussi des juridictions et des organismes de contrôle de toute nature, nationaux ou internationaux. La publication de ces recommandations a aussi pour objectif de faciliter l’étude et la critique de la doctrine du CGLPL par les chercheurs de toutes disciplines, car c’est ainsi que l’on pourra l’améliorer au fil du temps.
En publiant aujourd’hui ces recommandations minimales, le CGLPL n’a qu’un objectif : donner à tous l’envie et les moyens de prolonger la mission que lui a donnée le législateur, veiller au respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté. La tâche est si importante et si large qu’il y a place pour toutes les bonnes volontés et tous les modes d’intervention. Gouvernants et parlementaires, magistrats administratifs et judicaires, fonctionnaires chargés de la sécurité, soignants, intervenants éducatifs et sociaux, avocats, membres des organisations non gouvernementales peuvent donc trouver dans ce texte matière à fonder ou à enrichir leur action".
Adeline HAZAN

lundi 4 mai 2020

Mise en ligne du site du cabinet...

J’ai l’immense plaisir de vous annoncer la création et la mise en ligne, grâce a mes confrères et amis Jeremy et Laura Kalfon, du site du cabinet, tout beau, tout neuf.....


ETIENNENOEL-AVOCATS.FR
Cabinet Etienne Noel. Avocat en droit pénal Rouen

mercredi 29 avril 2020

Un autre article à propos de l'affaire de Val de Reuil...

En cette période de suspension quasi totale du service public de la justice, une décision d'aménagement de peine favorable, c'est toujours bon à prendre, quoi que...


Aujourd'hui, mercredi 29 avril 2020, le juge de l'application des peines de Rouen vient de rendre, dans un dossier, un jugement de suspension de peine « ab initio", en faveur d'un de mes clients, gravement malade sur le plan cardiaque, condamné en 2013 à une peine d'une année d'emprisonnement ferme.

Cette peine n'était toujours pas exécutée ni aménagée.

J'ai saisi le juge de l'application des peines, au mois de mars dernier, en sollicitant que la peine d'une année soit suspendue, compte tenu de l'état de santé particulièrement critique de mon client.

Le juge de l'application des peines, comme le texte l'exige, a ordonné une expertise médicale qui a effectivement conclu à "l'impossibilité d'une incarcération dans une maison d'arrêt en raison des soins nécessaires et du risque engendré par l'état cardiaque mais surtout par l'immunodépression liée au traitement corticoïde en rapport avec la maladie dermatologique (que présente mon client)".

De même, l'expert a considéré que "la pose d'un bracelet électronique pose également problème pour deux raisons, savoir, d'une part, le problème cutané en rapport avec la maladie dermatologique et les troubles vasculaires touchant les membres inférieurs et, d'autre part, le risque d'interférence entre le bracelet électronique et le défibrillateur implantable".

Logiquement, le juge de l'application des peines, mettant en oeuvre la jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de Cassation considérant que la suspension de peine est également applicable au condamné libre, a suspendu la peine prononcée à l'encontre de mon client.

Toutefois, la juge de l'application des peines, même si elle a suspendu la peine, ce qui est tout à fait salutaire, a néanmoins commis une erreur dans la mesure où elle a prévu que cette suspension était prononcée pour une durée de deux ans à compter de la date de la décision.

Or, comme cela relève du texte (voir ci-dessous), la suspension de peine pour raison médicale, organisée par l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, à la différence de la « petite » suspension peine, codifié à l'article 720–1 du même code, est toujours prononcée pour une durée indéterminée.

Nul besoin d'interjeter appel puisque le jugement, étant revêtu de l'exécution provisoire de plein droit, est exécutable dès maintenant et que, par ailleurs, il conviendra de saisir à nouveau le juge de l'application des peines, d'ici une année, afin de faire bénéficier mon client du régime de la « passerelle » prévue par le dernier alinéa de l'article 729 du code de procédure pénale qui permet, au bout d'une année (Initialement trois années, cette durée ayant été ramenée à une année un par la loi du 15 mars 2019), de transformer la suspension de peine pour raison médicale en libération conditionnelle ce, même si le bénéficiaire n'est pas admissible à une telle mesure, n'étant pas arrivé à mi-peine.

Cette nouvelle procédure permettra de suppléer à l'inconvénient résultant de la décision rendue ce jour prévoyant, d'une manière erronée, une suspension de peine pour raison médicale une durée limitée.

CQFD...

Article 720-1-1 du Code de Procédure Pénale :

"Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention.
La suspension ne peut être ordonnée que si une expertise médicale établit que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncées à l'alinéa précédent. Toutefois, en cas d'urgence, la suspension peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant.
Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée en cas d'urgence ou lorsque la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-6.
Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7.
Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article, le condamné peut être régulièrement représenté par son avocat lorsque son état de santé fait obstacle à son audition ; le débat contradictoire se tient alors au tribunal judiciaire.
La juridiction qui accorde une suspension de la peine en application des dispositions du présent article peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension de peine en application du présent article et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. Il en est de même si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l'alinéa précédent ou s'il existe de nouveau un risque grave de renouvellement de l'infraction. La décision du juge de l'application des peines est prise selon les modalités prévues par l'article 712-6.
Si la suspension de peine a été ordonnée pour une condamnation prononcée en matière criminelle, une expertise médicale destinée à vérifier que les conditions de la suspension sont toujours remplies doit intervenir tous les six mois.
Les dispositions de l'article 720-2 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article".