samedi 1 mars 2025

Jean-Paul F chronique d'une peine infinie

 

Jean-Paul F. est mon jumeau, ou presque.

Il est né le 10 décembre 1958, sur l’île de la Réunion, soit 3 semaines avant moi.

Très vite isolé, souffrant de multiples carences et addictions, il mènera une vie d’errance jusqu’à ce qu’il commette l’irréparable, avec quelques comparses, un homicide volontaire, accompagné d’actes de torture et de barbarie.

Interpellé, placé en détention provisoire, le 21 juillet 1979, il sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité le 3 décembre 1980, quelques jours avant son 20ème anniversaire.

Jean Paul F. est détenu depuis 45 ans et 7 mois.

Je l’ai rencontré, en détention, au Centre Pénitentiaire du Port, à la Réunion, le 27 février 2025, dans la matinée, juste avant que le cyclone Garance n’atteigne l’île, afin de tenter de préparer l’audience de la Chambre de l’Application des Peines, saisie d’un appel du jugement de rejet de la demande de suspension de peine pour raison médicale que j’avais déposée dans son intérêt.

Je suis heureux que les conditions météorologiques m’aient permis de faire le déplacement jusqu’au centre de détention du Port, situé à l’ouest de Saint Denis, par la nouvelle route côtière, encore ouverte ce matin-là.

L’audience, longtemps menacée, en raison de l’alerte cyclonique, était prévue dans l’après-midi du 27 février.

Je crois être le 1eravocat qu’il rencontre, en détention, depuis son procès.

Je me retrouve face à lui ; compte tenu de l’éloignement, je ne l’avais jamais rencontré auparavant, même si je suis son avocat depuis que j’ai été contacté par sa tutrice qui m’a demandé d’intervenir pour lui, afin de mettre fin à l’enfer que représente cette détention infinie.

Le dialogue est difficile ; je ne suis pas certain qu’il comprenne mes propos ; je ne comprends pas non plus ce qu’il me dit ; il ne parle que le créole et je sais par les expertises présentes au dossier qu’il a d’immenses difficultés à se repérer dans le temps et l’espace, sa cellule, dont il ne sort quasiment pas, constituant son unique horizon, son univers.

La surveillante me dit que j’ai de la chance ; en effet, Jean-Paul, souvent, refuse de sortir de sa cellule, lorsqu’un intervenant vient le voir, contraignant celui-ci à le rencontrer dans la cellule même.

Jean-Paul n’a pas d’âge; il m’apparaît usé, il marche lentement, mal porté par des jambes d’une maigreur extrême, le visage buriné, émacié, prématurément vieilli, le regard fixe.

Le principal, à mes yeux, au-delà de nos échanges, c’est que Jean-Paul sache, perçoive, que je suis là pour lui, pour obtenir qu’il puisse sortir de prison pour s’occuper des animaux qui se trouvent dans la famille d’accueil qui est prête à le recevoir ; lorsque je lui demande s’il se souvient de ce qu’il va se passer l’après-midi, au tribunal, il me répond: «c’est pour les animaux...».

Jean-Paul est détenu, sans discontinuer, au centre pénitentiaire du Port depuis le 27 août 1991 ; auparavant, il a été incarcéré dans diverses maisons d’arrêt ou quartiers maison d’arrêt de l’île.

Son état psychiatrique, au fil des années, s’est considérablement dégradé et les traits pathologiques qu’il présentait à l’orée de sa détention, sont devenus chroniques, sous la forme d’une psychose carcérale, qui sera qualifiée par les experts psychiatres qui l’examineront au fur et à mesure des années, de « schizophrénie hébéphrénide », majorant son isolement, ce, d’autant plus qu’il ne sait ni lire, ni écrire.

Ce tableau psychiatrique est d’autant majoré que, depuis son incarcération, et jusqu’à ce qu’une mesure de tutelle soit mise en place, au mois de janvier 2020, Jean-Paul n’a bénéficié d’AUCUN parloir.

Comme je l’ai indiqué plus haut, Jean-Paul ne quitte pas sa cellule, qui est son seul univers, qu’à de très rares occasions, pour se rendre de loin en loin, à la douche, laquelle consiste en un bref passage sous le jet d’eau, sans se savonner.

Quant à ses vêtements, ceux-ci sont fournis par l’infirmerie de l’établissement, à Jean-Paul lorsque ceux qu’il porte sont trop usés et doivent être jetés et, ainsi de suite.

Sa cellule, dans un état global de crasse, est devenue une « grotte » dans laquelle il stocke, au sol ou sur le lit superposé du dessus et dans l’armoire murale, ses « affaires », nourriture avariée ou non, dans des sacs ou des boîtes en plastique, qu’il cantine de façon compulsive .

Jean-Paul a peur des autres détenus qui, compte tenu de son état d’extrême faiblesse, lui rackettent ses cigarettes, si précieuses pour lui, à tel point qu’il dira à l’expert venu l’examiner, à la demande du JAP, n’être pas sorti de sa cellule en promenade, depuis 4 ans.

Compte tenu de ce tableau, d’une tristesse extrême, j’ai saisi le Juge de l’Application des Peines de la Réunion d’une requête aux fins de suspension de la peine pour raison médicale de Jean-Paul F., sur le fondement de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale, eu égard, à l’incompatibilité de son état de santé psychique avec la détention à laquelle il est soumis.

Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention.

La suspension ne peut être ordonnée que si une expertise médicale établit que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncées à l'alinéa précédent. Toutefois, en cas d'urgence, la suspension peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant.

Deux critères alternatifs :

L’engagement du pronostic vital

L’incompatibilité de l’état de santé avec la détention.

Jean-Paul n’est pas concerné par le premier critère.

Par contre, il l’est beaucoup plus, s’agissant du second critère.

Les conditions de détention visées par le texte sont celles qui sont imposées à une personne détenue lambda, ne souffrant d’aucun trouble physique ou psychique particulier aqui nécessiterait des soins spécifiques qui ne pourraient être dispensés au sein des unités sanitaires des établissements pénitentiaires.

Ainsi, une personne en état de dépendance qui doit recourir à une aide extérieure (co détenu ou surveillant) pour accomplir les actes simples de la vie quotidienne (hygiène, évacuation des excréments, nettoyage de la cellule, déplacements en détention etc.) subit des conditions de détention exorbitantes du droit commun qui rendent ipso facto son état de santé incompatible avec la détention ordinaire.

En d’autres termes, selon le critère posé, il y a maintenant de nombreuses années par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, dans sa jurisprudence constante, ces conditions de détention « extra-ordinaires » infligent à la personne qui les subit une souffrance très supérieure à celle inhérente à toute privation de liberté.

C’est précisément le cas de Jean-Paul F.

L’expert psychiatre désigné par le Juge de l’Application des Peines, après avoir étudié les précédentes expertises et examiné Jean-Paul F, s’est déplacé dans sa cellule et a effectué les constatations rappelées ci-dessus, relatives à l’état de celle-ci.

L’expert a pris en compte une hospitalisation, à la fin de l’année 2023, au sein d’une unité ded soins intensifs, à l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion (E.PS.M.R).

Outre que ce séjour a permis de confirmer l’existence d’une maladie mentale, en l’espèce, une schizophrénie évoluant sur un mode déficitaire, une certaine stimulation cognitive a été notée, essentiellement en relation avec l’évocation de son projet de sortie, au sein d’une famille d’accueil, qu’il a pu rencontrer à cette occasion :

« Il semble, par ailleurs, que Monsieur F ait rencontré la famille d’accueil lors de son hospitalisation et que celle-ci posséderait un chien, élément de stimulation bref mais central dans la vie carcérale de l’intéressé, seul souvenir l’ayant fait sourire lors de notre heure d’entretien expertal »

« Par ailleurs, durant le séjour, comme cela est également le cas en détention, Jean-Paul apparaissait vulnérable, racketté par les autres patients ou détenus, de son tabac, qu’il possède et consomme en grande quantité ».


En conclusion, l’expert a considéré :

« Actuellement, l’état clinique de Monsieur F est stable. Son état semble par ailleurs avoir été amélioré par les stimulations quotidiennes et la sociabilisation lors de l’hospitalisation à l’USIP de novembre 2023, particulièrement sur le plan de l’hygiène et de l’autonomisation dans les tâches simples.

Seules des stimulations cognitive, physique, sociale permettraient un maintien, voired une amélioration de son état physique et psychique » .

Sous cette réserve, l’expert a donc considéré que l’état de santé de Jean-Paul F était compatible avec la détention.

Une expertise défavorable, certes, mais, dans la mesure où il apparaît que les effets bénéfiques de l’hospitalisation se sont estompés, il était possible de l’interpréter a contrario et de considérer que, dans la mesure où, une fois revenu en détention, les stimulations souhaitées par l’expert, n’existent pas, l’état de santé de Jean-Paul F peut être considéré comme incompatible avec la détention.

Pourtant, le Tribunal de l’Application des Peines, par son jugement en date du 12 juillet 2024, rejettera la demande de Jean-Paul aux motifs suivants :

Les problèmes liés à l’hygiène seront résolus dès lors qu’il sera proposé à Monsieur F une cellule dotée d’une douche.

L’hospitalisation de Monsieur F à l’USIP (structure psychiatrique sur l’île de La Réunion) a permis un apaisement et une amélioration des interactions sociales ; dès lors la détention peut se poursuivre, ce, d’autant plus qu’en cas de décompensation aigüe, Monsieur F. pourra bénéficier d’une hospitalisation courte en milieu psychiatrique.

En raisonnant ainsi, le Tribunal a raisonné de façon totalement abstraite, à tel point qu’il est possible de s’interroger que la question de savoir s’il n’a pas voulu prolonger, coûte que coûte et contre toute logique, la détention de Jean-Paul F, estimant, d’une part, que le changement de cellule résoudrait la question de l’hygiène et, d’autre part, que le changement opéré, au retour de l’USIP, serait pérenne.

A l’occasion de ma rencontre, hier, avec Jean-Paul, j’ai pu m’entretenir avec le chef de service du Service Médico Psychologique Régional de l’établissement, c’est à dire la structure, émanation de l’hôpital psychiatrique de la Réunion, en détention, qui a bien voulu me rencontrer, en présence de Jean-Paul F.

La médecin m’a indiqué qu’effectivement ce dernier s’était vu attribuer une cellule dotée d’une douche, mais, il m’a également indiqué que cela n’avait pas pour autant conduit Jean-Paul à utiliser la douche plus souvent qu’avant et que ce sont les surveillants qui doivent le motiver pour se laver ; de plus, ce sont ces derniers qui le relancent sans cesse pour qu’il range sa cellule de façon à éviter qu’elle ne redevienne dans l’état de “grotte” dans lequel s’était retrouvée la précédente cellule.

En désespoir de cause, ce sont, le plus souvent, les surveillants qui doivent jeter les immondices qui encombrent la “nouvelle” cellule de Jean-Paul.

Il est évident que ces tâches qui incombent aux surveillants ne ressortissent en aucune manière de leurs attributions et que ce n’est que par pure humanité qu’ils viennent en aide à Jean-Paul qui est devenu, depuis plusieurs dizaines d’années, une “figure” du Centre Pénitentiaire du Port.

Par ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal de l’Application des Peines, l’amélioration relative des interactions sociales de Jean-Paul avec les surveillants et les intervenants en détention, qui avait été constatée au retour de l’USIP, s’est estompée et, comme il fallait s’y attendre, M. F a retrouvé son état antérieur.

Au décours de cet entretien, le médecin a accepté de rédiger et de me remettre un certificat médical, décrivant la situation actuelle de Jean-Paul :

M. F présente un trouble psychiatrique d’évolution chronique dont les symptômes présents actuellement sont principalement déficitaires. M. F présente une diminution, de la production du discours et une pauvreté du contenu de la pensée. Il souffre d’un manque d’intérêt pour les relations sociales et a une propension à l’isolement. Il existe un émoussement affectif, se manifestant par une difficulté à ressentir et à exprimer ses émotions. Il existe une réduction importante de la motivation et des intérêts.

L’ensemble de ces symptômes font que M. F doit être aidé ou stimulé pour accomplir les actes simples de la vie quotidienne.

Lors de son hospitalisation à l’USIP, les activités thérapeutiques proposées semblent lui avoir été profitables et, avec le retour en détention, M. F a retrouvé son état antérieur.

Cet état de base est hyper adapté au monde carcéral mais le peu de stimulations présentes favorise le maintien, voire l’aggravation des symptômes déficitaires”.

Ce constat, très récent, représente, d’une part, un véritable réquisitoire à l’encontre de la motivation du Tribunal de l’Application des Peines, et, d’autre part, la définition même de ce peuvent être des conditions de détention exorbitantes du droit commun, extraordinaires, voir, indignes.

L’audience de la Chambre de l’Application des Peines s’est tenue le jeudi 27 février.

L’arrêt sera rendu le 24 avril prochain ; j’ai bon espoir d’aboutir à la suspension de la peine de Jean- Paul F.

Pourquoi une demande de suspension de peine plutôt qu’une demande de libération conditionnelle ?

Cette question, importante, relève du choix procédural opéré par le conseil du condamné, sous sa seule responsabilité : Sur quel fondement saisir le Juge de l’Application des peines ? Quelle est la stratégie la plus adaptée à la situation particulière de son client, pour cette procédure qui engage le reste de la vie de ce dernier?

Le raisonnement retenu est le suivant :

Compte tenu de la peine prononcée, Jean-Paul est éligible à la procédure d’examen de dangerosité prévue par l’article 730-2 du code de procédure pénale.

Cette procédure suppose un transfert, d’une durée de 6 semaines au Centre National d’Evaluation, en métropole.

L’ensemble des intervenants en détention (SPIP, SMPR, l’Avocat) estime qu’un tel transfert ne pourrait être supporté par Jean-Paul, qui n’a jamais quitté la Réunion, ni même le Centre Pénitentiaire du Port, depuis 1991 ; il se trouverait dans un milieu et au sein d’une population carcérale totalement inconnus et hostile à ses yeux, outre le transfert lui-même.

Cette procédure n’est pas opportune, s’agissant de la situation particulière de Jean-Paul F.

C’est la raison pour laquelle a été privilégiée la procédure de suspension de peine.

En effet, l’objectif suivant, en cas d’octroi de la mesure, consistera à saisir à nouveau le JAP de La Réunion d’une requête en “passerelle”, sur le fondement du dernier alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale qui prévoit qu’après une année sous le régime de la suspension de peine, il est possible d’obtenir le bénéfice de la libération conditionnelle, dès lors que l’état de santé est toujours considéré comme incompatible avec la détention et qu’une prise en charge est assurée ; s’agissant de Jean-Paul F, ces deux conditions seront, très probablement, toujours remplies, d’ici une année.

Cette procédure de "passerelle" présente, en outre, l’immense avantage d’éviter la procédure d’examen de dangerosité, et, par voie de conséquence, le transfert au C.N.E, en métropole.

D’un point de vue purement pragmatique, compte tenu de ce qui vient d’être rappelé ci-dessus, ce mécanisme procédural constitue la solution idéale pour Jean-Paul F ; c’est, entre autres arguments, ce qui a été suggéré à la Cour d’Appel le 27 février.


St Denis de la Réunion, sous le cyclone Garance, le 28 février 2025.

mardi 13 février 2024

13 février 2013 – 13 février 2024….10 ans déjà !


Nous étions au mois de décembre 2010; je sortais de la Cour Administrative d’Appel de Douai, après avoir plaidé un dossier relatif aux conditions de détention à la maison d’arrêt de Rouen.

 J’étais accompagné par deux stagiaires, l’une d’entre elles étant en cours de rédaction d’une thèse sur la dignité des personnes détenues.

 Nous discutions devant une bière sur la situation tout à fait paradoxale d’un de mes clients, détenu, sous le régime de la détention provisoire, à la maison d’arrêt de Fresnes, atteint d’une maladie neuro dégénérative, irréversible, qui l’avait cloué dans un fauteuil roulant.

 La situation, à mes yeux, était d’autant plus terrible que, s’il avait été condamné, il aurait pu bénéficier, sans nul doute, de la procédure de suspension de peine pour raison médicale de l’article 720–1-1 du code de procédure pénale.

 Dans la mesure où il n’était pas condamné, aucune solution juridique, à part une demande de mise en liberté classique, ne s’offrait à lui.

 Il en était tout à fait différemment de mes autres clients, condamnés, également détenus à la maison d’arrêt de Fresnes, dans l’intérêt desquels j’avais obtenu une suspension de peine pour raison médicale.

 C’est ainsi qu’avec mes deux stagiaires, nous avons discuté d’une idée, consistant à imaginer un dispositif qui permettrait la suspension de la détention provisoire pour raison médicale, calqué sur le régime de la suspension de peine applicable aux condamnés.

 Anne Simon, ma stagiaire doctorante, m’a déclaré qu’elle était en mesure de me fournir une proposition de loi, fondée sur cette idée, pour le mois de février suivant.

 A l’issue de ce délai, j’ai effectivement reçu, par mail, la mise en musique de l’idée que j’avais soumise à Anne Simon.

 Alors commençait un travail de lobbying intense auprès des sénateurs auxquels j’ai adressé la proposition de loi, accompagné d’un texte explicatif, destiné à leur faire percevoir le caractère tout à fait indispensable de cette disposition.

 Comme il fallait s’y attendre, j’ai reçu, en tout et pour tout, autant de réponses que les doigts d’une main.

 Néanmoins, l’une d’entre elle était positive, elle émanait de la sénatrice groupe Europe écologie, Madame Alima Boumediene Thiery.

 Celle-ci s’est déclaré extrêmement intéressée par cette proposition de loi ; après l’avoir rencontrée, elle m’a fait part de son intention de la déposer, au nom de son groupe et, également, d’obtenir la signature de l’ensemble des Sénateurs de gauche, sachant, que, par ailleurs, Madame Nicole BORVO, Sénatrice communiste, s’est proposée de la déposer, de son côté, au nom de son groupe.

 C’est ainsi que, durant une bonne partie de l’année 2011, j’ai fait la navette entre mon cabinet et le palais du Luxembourg.

 Finalement, Madame BOUMEDIENNE a réussi l’exploit de recueillir les signatures de l’ensemble des sénateurs de gauche, y compris celle de Monsieur Robert BADINTER qu’il a fallu convaincre, d’ailleurs, sur l’utilité du texte !

 Malheureusement, dans la mesure où, à cette époque-là, la gauche n’était pas majoritaire au Sénat, disposait de peu de « niches » pour proposer au vote ses propositions de loi.

 Par ailleurs, au mois de septembre 2011, les élections sénatoriales eurent lieu, Madame Boumediene, ne se représentant pas, la proposition de loi fut mise en sommeil.

 Toutefois, au début de l’année 2014, une autre Sénatrice du même groupe, Madame Hélène LIPIETZ, après avoir lu mon livre, a pris connaissance de la proposition de loi et s’est proposée de la déposer à nouveau, sachant que, depuis les dernières élections sénatoriales, la gauche, étant devenu majoritaire, disposait d’un nombre beaucoup plus important de niches.

 La proposition de loi, une fois déposée, suivit le parcours habituel des textes législatifs, savoir, l’examen par la Commission des lois, avant l’inscription au vote.

 J’ai donc été convoqué, par la Commission des Lois, ainsi que de nombreuses personnalités, tant de l’Administration Pénitentiaire que du Ministère de la Justice, afin d’être interrogé sur l’utilité du texte et sa rédaction ainsi que sur le mécanisme juridique qu’il créait

 Enfin, vint le jour dont je me souviendrai toute ma vie, savoir, le vote par les sénateurs, en audience publique, de la proposition de loi, fixé au 13 février 2014 !

 A cette occasion-là, j’étais présent, accompagné de deux de mes filles, de la rédactrice de la proposition de loi, Anne Simon, ainsi que d’une autre stagiaire, maintenant Avocate au Barreau de Créteil, Maître Maud Schlaffmann.

 Mon émotion fut extrêmement intense de constater que chaque parlementaire, représentant son groupe, dans sa prise de parole, soutenait le texte et indiquait que l’intégralité de son groupe allait voter pour son adoption.

Comble de bonheur (et de fierté), la Garde des Sceaux elle-même, Madame Christiane TAUBIRA, présente à la séance, dans un discours, sans notes, comme elle en avait l’habitude, durant trois quarts d’heure, d’une clarté absolument limpide, soutint, au nom du Gouvernement, la proposition de loi.

Immédiatement après les prises de parole, le texte fut adopté à l’unanimité par les sénateurs.

Par la suite, la Proposition Parlementaire de Loi suivi le chemin habituel, savoir, la navette, en direction de l’Assemblée Nationale, afin d’être soumise au vote des députés.

Dans la mesure où ces derniers étaient en cours d’examen du projet de loi de réforme de la Justice déposé par le gouvernement, le groupe EELV inscrivit la proposition de loi en tant qu’amendement, lequel fut adopté par l’Assemblée Nationale au sein de la loi du 15 août 2014 dite « Loi Taubira ».

Ainsi, cette proposition loi, issue d’une idée débattue dans un bistrot Douaisien, devant une bière, devint l’article 147-1 Code de procédure pénale ainsi rédigé :

LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 50

« En toute matière et à tous les stades de la procédure, sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, lorsqu'une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention. La mise en liberté des personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement ne peut être ordonnée en application du présent article.

En cas d'urgence, la mise en liberté peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle cette personne est prise en charge ou par le remplaçant de ce médecin.

La décision de mise en liberté peut être assortie d'un placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.

L'évolution de l'état de santé de la personne peut constituer un élément nouveau permettant qu'elle fasse l'objet d'une nouvelle décision de placement en détention provisoire, selon les modalités prévues au présent code, dès lors que les conditions de cette mesure, prévues à l'article 144 sont réunies ».

Je pense que cette aventure, qui a occupé une grande partie de ma vie professionnelle, durant trois années, restera, à jamais, comme l’un des souvenirs les plus marquants de ma vie d’Avocat.

Aujourd’hui, 13 février 2024, cela fait maintenant 10 ans que ce texte a été adopté par les sénateurs ; je ne saurais dire à quel point j’ai été surpris, à cette occasion, par les capacités de réflexion et d’innovation des parlementaires du palais du Luxembourg.

Le texte « fonctionne », une jurisprudence s’est créée sur son fondement, de nombreuses juridictions l’ont adopté et ont créé une jurisprudence, en particulier, à ma connaissance, pour l’avoir pratiquée, la chambre d’instruction près la cour d’appel de Douai, précisément ; la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation elle-même, a rendu un arrêt le 18 octobre 2016 (n° 16-84.764) sur le caractère obligatoire de l’expertise médicale destinée à vérifier la compatibilité ou non de l’état de santé du prévenu avec la détention.


 

 

 

 

 

 

 

mardi 31 janvier 2023

Vers la fin du pouvoir souverain d'incarcération du ministère public ?

 

 


La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, par un arrêt en date du 23 mars 2022, a jugé :

 "Tous les incidents contentieux relatifs à l'exécution des sentences pénales pour lesquels aucune autre procédure n'est prévue par la loi, tels que la contestation de la mise à exécution par le ministère public d'une peine d'emprisonnement, en application de l'article 723-16 du code de procédure pénale, relèvent des articles 710 à 712 du code de procédure pénale ».

 Cette décision ouvre un champ très important d'intervention aux Avocats, devant la juridiction qui a prononcé la peine mise à exécution, en leur permettant, précisément, de contester cette mise à exécution.

 L'article 723-16 du code de procédure pénale demeurait l'une des dernières dispositions insusceptibles de recours, alors même que, pourtant, elle aboutissait à une incarcération.

 A titre d'exemple, la Juridiction Nationale de la Rétention de Sûreté, par une décision en date du 27 janvier 2012, (n°11 JNRS 004), statuant sur un appel formé par une personne placée en rétention de sûreté, à l'encontre d’une ordonnance de placement en rétention de sûreté prise par le Juge de l'Application des Peines, prévue par l'article 706-53-19 du Code de Procédure Pénale, à l'encontre de laquelle, pourtant, aucun recours n'est expressément prévu, a considéré, au visa de l’article 5 4ème alinéa de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, que l’appel de la décision du Juge de l'Application des Peines, en ce qu'elle entraîne une privation de liberté, sans qu’ait été respecté le principe du contradictoire et le droit à l'assistance effective d'un avocat, était recevable.

 L'arrêt de la chambre criminelle du 23 mars 2022 vient donc réduire, une nouvelle fois, le champ de ces mesures insusceptibles de recours.

 Au-delà de la stricte interprétation de l'arrêt, fondée sur l'article 723-16 du code de procédure pénale, il peut être considéré que, dorénavant, l’article 710 du code de procédure pénale[1] peut servir de fondement à d'autres recours contre des décisions d'incarcération prises par le Procureur de la République, à l'encontre de personnes qui auraient pu saisir le Juge de l'Application des Peines d'une demande d'aménagement de peine « ab initio », condamnées à des peines supérieures au seuil d'une année de l'article 723–15 du code de procédure pénale, mais qui remplissaient les conditions prévues, par exemple, par les articles 729 ou 729–3 du code de procédure pénale.

 Ainsi, s'agissant des conditions posées par l'article 729 du code de procédure pénale, texte de base de toute procédure d'aménagement de peine, définissant des conditions de délai pour solliciter une telle mesure, un recours apparaît possible, dorénavant, en faveur d'une personne incarcérée alors que, compte tenu d'une détention provisoire antérieure, de l'imputation d'un crédit de remise de peine non pris en compte, celle-ci aurait pu prétendre à un aménagement de peine « ab initio ».

 De même et, surtout, s'agissant des personnes âgées de plus de 70 ans, les dispositions combinées de l'avant-dernier alinéa de l'article 729[2] et de l'article D 525 du code de procédure pénale[3] permettent de considérer que, quel que soit le quantum de peine (délictuelle) prononcé, celles-ci peuvent prétendre à un aménagement de peine « ab initio », par le juge de l'application des peines.

 Or, fréquemment, dès lors que la peine prononcée dépasse le seuil de l'article 723–15 du code de procédure pénale, des personnes, répondant aux critères de l'avant-dernier alinéa de l'article 729, sont incarcérées.

 Ainsi, la situation de cette personne, âgé de 77 ans, incarcérée le 17 février 2021 au sein de la maison d'arrêt de Rouen, en exécution d'une peine de 4 ans d'emprisonnement et qui s’est vue accorder une mesure de libération conditionnelle, sous écrou, par un arrêt confirmatif de la Chambre de l'Application des Peines de Rouen du 28 février 2022, alors qu’elle aurait pu tout aussi bien bénéficier d’un aménagement de peine « ab initio ».

 Dorénavant, une personne, se trouvant dans cette situation, par son Avocat, pourra introduire un incident, sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, devant la juridiction qui a prononcé la peine, savoir, en l'occurrence, la Chambre des Appels Correctionnels près la Cour d'Appel de Rouen, pour voir annuler l'incarcération ordonnée par le ministère public, afin de voir sa requête en aménagement de peine instruite par le Juge de l'Application des Peines territorialement compétent.

 Il en est de même, s'agissant des personnes, mère ou père d'enfant (s) âgé (s) de moins de 10 ans, sur lesquelles elles exercent l’autorité parentale et qui réside (nt) à leur  domicile, (à l'exception des personnes condamnées pour crime ou délit sur mineur), condamnées à une peine jusqu'à 4 années d'emprisonnement ou auxquelles il reste un reliquat de 4 années à purger, qui peuvent  bénéficier des dispositions de l’article 729-3 du Code de Procédure Pénale, sachant qu'il leur est possible de rajouter une année supplémentaire sous la forme d'une Détention à Domicile sous Surveillance Electronique probatoire à la libération conditionnelle, en application des dispositions de l'article 723–7 du code de procédure pénale, soit, jusqu’à un total de 5 années de prison ferme.

 En définitive, nombreuses sont les situations dans lesquelles un recours sur le fondement des articles 710 à 712 du code de procédure pénale serait pertinent.

 Il s’agit là, de toute évidence, d’un recul important du pouvoir souverain d’incarcération du Ministère Public, du fait de la Jurisprudence, qui, par cette décision, permet de donner toute leur efficacité aux dispositions préexistantes du code de procédure pénale, évoquées ci-dessus.



[1] « Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Pour l'examen de ces demandes, elle tient compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ».

[2] « Lorsque le condamné est âgé de plus de 70 ans, les durées de peines accomplies prévues par le présent article ne sont pas applicables et la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que l'insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s'il fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou s'il justifie d'un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction ou si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public.

[3] « Dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article 729 ou par l'article 729-3, tout condamné peut, même s'il n'est pas sous écrou, être admis au bénéfice de la libération conditionnelle ».

mardi 9 mars 2021

Victime d’un tir de LBD, un Erythréen porte plainte et veut faire reconnaître la responsabilité de l’Etat. MEDIAPART Mardi 9 mars 2021

Retourner l'arme du Droit contre l'Etat....dans l'intérêt des plus vulnérables parmi les plus vulnérables....


Victime d’un tir de LBD, un Erythréen porte plainte et veut faire reconnaître la responsabilité de l’Etat


Gravement blessé à la tête lors d’une intervention de police à Calais, le 11 novembre 2020, Bhrane G. a passé deux mois à l’hôpital. Ce demandeur d’asile érythréen a déposé plainte et va saisir le tribunal administratif. Une enquête est ouverte.

    En cette dernière semaine de février, le « lieu de vie » des exilés érythréens de Calais, surnommé « BMX » pour sa proximité avec un terrain de sport, est baigné par le soleil. C’est un pré parsemé de quelques tentes, bordé par des toilettes de chantier. 

Tandis qu’une poignée d’hommes jeunes jouent au foot, Bhrane G., 47 ans, mime la scène qui l’a conduit à l’hôpital, le 11 novembre dernier. Il désigne le parking où étaient garés les CRS et se positionne à l’angle d’un grillage. C’est là qu’il est tombé à la renverse et a perdu connaissance, après avoir été touché au front par un projectile de la police. D’après la victime, les témoins de la scène et les munitions retrouvées, il s’agissait d’un tir de lanceur de balles de défense (LBD), à moins de dix mètres.   

Victime d’un enfoncement de la boîte crânienne et de plusieurs fractures au visage (notamment aux orbites et au nez), Bhrane G. a été hospitalisé pendant deux mois en neurologie, entre Calais et Lille. Sa vue a été affectée, ses dents endommagées, ses mâchoires bloquées. Incapable de s’alimenter seul pendant des semaines, il ne pouvait ni parler ni se lever. 

Malgré deux opérations chirurgicales, Bhrane G. n’en a pas fini avec la douleur. Il souffre encore de maux de tête et de dents, de picotements aux yeux et d’une sensation persistante d’anesthésie sur certaines zones du visage. Quelques semaines après sa sortie de l’hôpital, il a accepté de témoigner auprès de Mediapart et de Libération« Ce que j’ai vécu n’est pas un secret. Je n’ai rien à cacher, au contraire. Je me sens un peu le porte-parole de ceux qui n’ont pas ce droit. » 

Bhrane G., le 26 février 2021 à Calais. © CP / MediapartBhrane G., le 26 février 2021 à Calais. © CP / Mediapart

Ce père de quatre enfants s’assied dans le canapé d’un local associatif, à 5 000 km de son pays d’origine. Comme beaucoup d’Érythréens, Bhrane G. n’arrivait pas à quitter l’armée. Il s’est enfui il y a sept ans. Passé par le Soudan, la Libye et plusieurs pays européens, il est arrivé en France en 2020. Patiemment, cet homme qui porte une croix autour du cou retrace la chronologie des trois derniers mois. Il en est certain : s’il est encore vivant, c’est « grâce à Dieu »

Le 25 janvier, Bhrane G. a réussi à porter plainte pour « violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique », grâce au soutien de La Cabane juridique. Nora, juriste au sein de cette association calaisienne d’aide aux migrants, est parvenue à récolter de nombreuses photos et vidéos prises le 11 novembre, et à retrouver des témoins oculaires. 

Cinq migrants et six bénévoles, ayant assisté soit à la blessure de Bhrane G., soit à son évacuation tumultueuse, ont ainsi transmis leurs récits à la justice. Le parquet de Boulogne-sur-Mer confirme avoir ouvert une enquête préliminaire. En parallèle, la direction zonale des CRS a ouvert une enquête administrative, toujours en cours. Le Défenseur des droits est également saisi. 

Étienne Noël, avocat de Bhrane G., s’apprête en outre à engager la responsabilité de l’État devant le tribunal administratif, comme il l’a fait ces dernières années – avec succès – pour plusieurs victimes de tirs de flashball et de LBD, ce qui a permis leur indemnisation. L’avocat entend réclamer la désignation d’un médecin légiste et d’un balisticien, « pour établir avec certitude l’origine du tir », avant d’assigner le préfet du Pas-de-Calais devant le tribunal administratif. 

« La responsabilité de l’État m’apparaît absolument établie », commente Étienne Noël, pour qui « la faute est évidente ». L’avocat écarte toute « légitime défense » : « Ce sont des policiers qui perdent leur sang-froid et tirent à bout portant, sans respecter les distances de tir ni les zones touchées. »

À Calais, passage stratégique pour rejoindre illégalement le Royaume-Uni, les événements du 11 novembre ont particulièrement choqué la communauté érythréenne et les associations, qui dénonçaient déjà un accroissement des violences policières et des entraves à leur action depuis le début de la crise sanitaire. Un premier article, publié par StreetPress le 18 novembre, revenait sur le déroulement de cette journée

Plusieurs migrants érythréens rapportent avoir été bloqués par des CRS le 11 novembre, en début d’après-midi, alors qu’ils tentaient de traverser un pont pour rejoindre leur campement, où se tenait une distribution alimentaire. Ils expliquent que les CRS ont d’abord lancé des grenades lacrymogènes pour les empêcher de forcer le passage. Une partie des migrants est malgré tout parvenue à se frayer un chemin au milieu des gaz, mais elle s’est retrouvée face à d’autres CRS, à proximité immédiate du « BMX »

Ce sont les derniers souvenirs de Bhrane G. : « On a couru comme on pouvait, jusqu’à l’endroit où il y avait la distribution de nourriture. On se dépêchait pour pouvoir manger. Des bénévoles nous attendaient, je pensais être en sécurité. Mais deux voitures de police étaient garées là, à 7 ou 10 mètres de nous. Les policiers nous frappaient par-devant et par-derrière. Je venais tout juste d’arriver. Tout d’un coup, j’ai perdu connaissance. »  

« Le CRS lui a tiré dans la tête. Il est tombé d’un coup et il a perdu beaucoup de sang », déclarait en décembre YB*, un jeune Érythréen de 25 ans, en montrant du doigt l’endroit où son ami s’est effondré, près du grillage. Dès le lendemain des faits, une dizaine d’exilés identifiaient sur photos le LBD 40 comme étant « l’arme noire » utilisée contre leur ami. Ils expliquent que les CRS ont « visé droit » et pas « en l’air », comme ils le font pour les grenades lacrymogènes. Sur place, Nora, de La Cabane juridique, a retrouvé et photographié des munitions de LBD. 

Bhrane G., quant à lui, évoque « une arme de 50 à 60 cm qui ressemble un peu à une kalachnikov. Elle jette des bombes qui ne sont pas là pour exploser, juste pour blesser ». Lorsque son avocat lui montre la photo d’un LBD 40, il confirme qu’il s’agit bien de cette arme. Rappelons qu’il est interdit de viser la tête avec un LBD, dont la distance optimale de tir est de 25 mètres. 

Quelques jours après cette opération de police, la préfecture assurait que « les CRS sécurisaient une intervention des sapeurs-pompiers portant assistance à un migrant blessé au cours d’une rixe opposant près de 150 migrants » lorsqu’ils ont été « victimes de jets de projectiles »« Les forces de l’ordre ont dû faire usage de plusieurs grenades lacrymogènes et de cinq tirs de lanceurs de balles de défense » afin de « rétablir le calme ». Elle fait état de « quatre policiers blessés » et de « cinq véhicules de service dégradés » mais ne mentionne aucun blessé grave parmi les migrants. 

« Je suis venu en France, censée être un pays de droits, où il y a de la justice » 

Bhrane G. s’est réveillé à l’hôpital, cerné de perfusions et totalement dépendant du personnel soignant, même pour faire ses besoins. Il n’a aucun souvenir de son évacuation, décrite comme particulièrement difficile par plusieurs bénévoles. Ceux-ci estiment que les CRS ont retardé les opérations de secours. 

Bhrane G. le 11 novembre 2020, juste après sa blessure © DRBhrane G. le 11 novembre 2020, juste après sa blessure © DR

Amanda, bénévole néerlandaise, se trouvait sur les lieux pour l’ONG Refugee Info Bus, qui permet aux migrants de recharger leurs téléphones avec un générateur électrique. En début d’après-midi, certains Érythréens sont venus se plaindre auprès d’elle du blocage mis en place par les CRS, une pratique qui « arrive régulièrement »

Sa collègue Johanna, de nationalité allemande, prévient alors Human Rights Observers (HRO), une équipe inter-associative qui documente les interventions de police à Calais. Quelques minutes plus tard, les bénévoles du Refugee Info Bus voient accourir des dizaines d’exilés « suivis par de nombreux CRS », rapporte Johanna. Du gaz lacrymogène se répand dans l’air. 

Dès l’instant où elle voit Bhrane G. tomber au sol, Amanda se remémore une situation « chaotique »« Une ligne de dix à vingt CRS équipés de boucliers s’est approchée de nous à pied. » La jeune femme appelle le 112 et décide de partir. Mais les exilés supplient les bénévoles d’emmener le blessé à l’hôpital. Deux hommes le transportent jusqu’à leur camionnette et montent avec lui à bord. 

Amanda conduit sur quelques centaines de mètres. Le premier van de CRS les laisse passer, le deuxième fait barrage. « Ils nous ont fait ouvrir le van. L’homme saignait énormément et était défiguré », décrit la bénévole. « Les CRS affirmaient qu’il avait été blessé par un jet de pierre », ajoute-t-elle, et lui auraient reproché son appel « inutile » aux pompiers. 

« Il a fallu longuement négocier », déplore Amanda, pour qui « il était clair que la situation était urgente ». Les policiers prennent le temps de « vérifier et prendre en photo les papiers d’identité » des bénévoles, qu’ils ont fait descendre de voiture. 

Les CRS consentent finalement à les laisser rejoindre le camion de pompiers arrivé sur les lieux. Mais l’un des migrants qui accompagnaient Bhrane G. dans la voiture des bénévoles est arrêté. « Formellement reconnu comme l’un des auteurs du caillassage » par les policiers, il est condamné à sept mois de prison avec sursis par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. 

Des hôpitaux de Calais et de Lille, Bhrane G. conserve des certificats attestant de la gravité de ses blessures et quelques souvenirs douloureux. « Je voyais des personnes avec des tuniques blanches, donc j’ai compris que j’étais à l’hôpital. Les médecins parlaient en français, je ne comprenais rien. » Il se rappelle avoir reçu la visite d’amis, dans un état de demi-conscience. « Ils avaient tous un regard triste, comme si mon destin était scellé. Ils n’avaient pas d’espoir pour moi : ils baissaient la tête et partaient. » 

Lui-même a pensé qu’il risquait de mourir. « Je n’avais pas peur mais j’étais triste et énervé. Je suis venu en France, censée être un pays de droits, où il y a de la justice. Tout d’un coup, pour quelque chose qui ne me concernait pas, je me retrouvais à la place de la victime. Je sais que la mort est inévitable mais j’étais loin de ma famille. Je pensais à la distance, au temps qui était passé. C’était un sentiment de déception plus qu’autre chose. »  « Épuisé », Bhrane G. a refusé une troisième intervention chirurgicale malgré l’insistance des soignants. D’autres rendez-vous médicaux sont programmés dans les semaines qui viennent. 

Munition de LBD retrouvée sur les lieux, le 12 novembre 2020. © Nora / La Cabane JuridiqueMunition de LBD retrouvée sur les lieux, le 12 novembre 2020. © Nora / La Cabane Juridique
Aujourd’hui, Bhrane G. attend de savoir s’il obtiendra le statut de réfugié. Malgré sa situation précaire, il assure qu’il n’a « pas de crainte face aux policiers »« Je n’ai commis aucun délit. Je n’ai rien à me reprocher. » Il espère que la justice désignera les responsables de sa blessure et s’étonne que les autorités n’aient pas « pris de [ses] nouvelles »« C’est la moindre des choses quand on blesse quelqu’un. Ils n’ont même pas vérifié si j’avais survécu, comment je me portais. C’est comme si je n’avais aucune valeur à leurs yeux. »

Pour Étienne Noël, cette affaire est « insoutenable »« Ce sont les plus vulnérables des plus vulnérables, ils risquent leur vie tous les jours. Ils ont traversé la moitié du monde pour essayer de retrouver un semblant de civilisation et d’humanité. On les parque comme des chiens, dans des conditions absolument immondes, et en plus on les canarde. »

La dénonciation des violences policières couve depuis plusieurs mois au sein de la communauté érythréenne – qui, avec les communautés éthiopienne et soudanaise, fait partie de celles qui restent le plus longtemps à Calais. Le 16 novembre, les occupants du terrain « BMX » ont écrit une lettre ouverte, diffusée par HRO, pour alerter le préfet du Pas-de-Calais sur ces violences. 

Aven*, 27 ans, résume : « Les CRS nous traitent comme des animaux. C'est comme si nous étions leur terrain de jeu. » « Lorsqu’on se rend en centre-ville pour faire des courses, les CRS ouvrent la portière sans descendre du véhicule et nous aspergent de gaz », raconte YB. « Certains nous donnent des coups de pied. » Le jeune Érythréen rapporte aussi des menaces de mort proférées par les forces de l’ordre à son encontre. 

Dans une première lettre ouverte, publiée en avril, la communauté érythréenne de ce lieu de vie recensait des insultes racistes, des CRS qui « accélèrent dans leurs véhicules en roulant dans [leur] direction, comme s’ils voulaient [les] écraser », ou encore des tabassages entraînant de sérieuses blessures. 

Au-delà des évacuations quasi quotidiennes, de nombreux incidents sont rapportés aux associatifs, qui confient avoir du mal à suivre : blocage des points de passage, destruction nocturne de tente, gazage de réserves d’eau et de nourriture « pour les rendre inutilisables »

Les membres de HRO estiment être de plus en plus entravés dans leurs missions d’observation et de documentation des expulsions. Huit bénévoles ont ainsi accumulé 30 verbalisations entre le 30 octobre et le 15 décembre (deuxième confinement), bien qu’ils affirment porter leur attestation professionnelle de déplacement en permanence. Six d’entre eux ont même été verbalisés trois fois, une quatrième amende pouvant les conduire au tribunal

lundi 23 novembre 2020

Réflexion Post Sentencielle.....

 



Samedi 21 novembre 2020, Monsieur Jonathan D À été condamné à une peine de 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son épouse.

Ce procès aura été l’objet d’une médiatisation aussi outrancière que tapageuse...

Dès aujourd’hui, lundi 23 novembre 2020, à partir du moment où Monsieur D. a annoncé qu’il ne ferait pas appel de cette décision, un silence de tombe va retomber sur lui, seulement brisé, à intervalles réguliers, par la reviviscence de son affaire au travers d’émissions racoleuses qui entretiendront soigneusement dans l’esprit du public le souvenir des faits, tout à fait atroces par ailleurs.... compromettant ainsi ses chances de réinsertion....

Que va devenir Monsieur D ?

Quel va être son parcours pénal, à partir du moment où sa condamnation va devenir définitive ?
Qui s’en soucie, d’ailleurs ?

D’aucuns pourront dire que la justice est passée (certes), que le châtiment va s’accomplir et qu’il n’a eu que ce qu’il mérite...

Mais, au-delà de ça, au-delà de la notion de châtiment, une des composantes de la peine, concomitamment avec la réinsertion, il est fondamental de préciser quel va être le parcours de Monsieur D, ne serait-ce que pour souligner que la « chaîne pénale » ne s’arrête pas au seul procès mais se poursuit, bien au-delà, jusqu’à sa libération effective, en fin de peine ou dans le cadre d’un aménagement de peine, qui est le lot de tout condamné, quelque soit la gravité des faits pour lesquels il a été condamné.

Pour commencer, si l’on considère que celui-ci est détenu depuis trois ans, soit depuis l’année 2017, sa fin de peine, avant toute remise de peine, interviendra durant l’année 2042. (Le rédacteur de ces lignes, n’ayant bien évidemment pas eu accès au dossier, ne connaît pas sa date d’incarcération exacte)

Toutefois, comme cela est le cas pour tous les condamnés à temps (exception faite des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité donc), un crédit de remise de peine s’imputera sur sa fin de peine, équivalent à 51 mois, (trois mois pour la première année, deux mois pour les années suivantes), ramenant ainsi sa fin de peine à l’année 2038.

Il est important de préciser que ce crédit de remise de peine est conditionné par une conduite exemplaire en détention sur le plan disciplinaire c’est-à-dire, qu’au moindre incident disciplinaire, sanctionné par une sanction disciplinaire, le juge de l’application des peines peut retirer une partie du crédit de remise de peine ce qui a pour effet de reculer la date de fin de peine.
Il ne s’agit donc pas d’un cadeau fait aux condamnés, sans aucune contrepartie.

Enfin, au crédit de remises de peine, s'ajoutent des remises de peine supplémentaire, qui peuvent s'élever jusqu'à trois mois par an mais sont fonction des efforts de réadaptation sociale qui sont examinés annuellement par le juge de l'application des peines qui vérifie, d'une part, si le condamné indemnise ses parties civiles, a mis en place des soins sur le plan psychologique et/ou psychiatrique, travaille en détention etc. etc...

Là encore, l'absence d'effort de réinsertion est sanctionnée par le juge de l'application des peines qui peut aller jusqu'à refuser les remises de peine supplémentaire ou les réduire drastiquement.

Enfin, il est important de préciser que, compte tenu de l’infraction pour laquelle il a été condamné, Monsieur D Devra purger une période de sûreté, équivalent à la moitié de sa peine, soit 12 ans et 6 mois, avant de prétendre à quelque aménagement de peine que ce soit, ne serait-ce qu’une simple permission de sortir, sachant que le relèvement de la période de sûreté, que tout condamné peut bien évidemment demander, n’est accordé qu’à titre tout à fait exceptionnel.

Monsieur D va attendre, en maison d’arrêt, durant de nombreux mois, voire, plus d’une année, son affectation dans un établissement pour peine, qui passera, très certainement, compte tenu du quantum de la peine, par une admission au centre national d’évaluation afin de déterminer, selon les critères de l’administration pénitentiaire (bien obscurs, au demeurant), l’établissement pénitentiaire le plus adapté à sa personnalité, sachant, qu’il lui sera demandé d’émettre des vœux quant à l’établissement dans lequel il souhaite être affecté.... l’administration pénitentiaire, le plus souvent, se dépêchant de l’affecter dans un autre établissement, en application d’une politique relevant plus de la gestion des flux que d’une véritable personnalisation de la peine.

Une fois affecté en établissement pour peine, commencera pour le condamné un parcours carcéral particulièrement long jusqu’à l’expiration de la période de sûreté postérieurement à laquelle il sera effectivement en mesure de solliciter un aménagement de peine.

Toutefois, celui-ci ne coule pas de source et ne tombe pas du ciel comme par magie.

En effet, une fois encore, compte tenu, à la fois du quantum de la peine et de l’infraction pour laquelle il a été condamné, Monsieur D. devra subir, une fois encore, au sein d’un centre national d’évaluation, une procédure dite « d’examen du dangerosité », durant laquelle il sera examiné sous tous les angles : psychologique, psychiatrique, qualité du projet de réinsertion, évaluation du sentiment de culpabilité et d’empathie vis-à-vis de sa victime etc. etc...

Le but de toute aménagement de peine, et de permettre à tout condamné, fut-il condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, de réintégrer la société ; toutefois, cette réintégration ne s’opère qu’après que les juridictions de l’application des peines aient obtenu la certitude ou la quasi certitude de l’absence de risque de récidive.

Tel est le but de cette procédure d’examen de dangerosité qui constitue, en réalité, un véritable parcours du combattant pour le condamné....

Autant dire que Monsieur D, lorsque la période de sûreté assortissant sa peine sera achevée, n’est pas sorti de détention pour autant.....











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