Jean-Paul F. est mon jumeau, ou presque.
Il est né le 10 décembre 1958, sur l’île de la Réunion, soit 3 semaines avant moi.
Très vite isolé, souffrant de multiples carences et addictions, il mènera une vie d’errance jusqu’à ce qu’il commette l’irréparable, avec quelques comparses, un homicide volontaire, accompagné d’actes de torture et de barbarie.
Interpellé, placé en détention provisoire, le 21 juillet 1979, il sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité le 3 décembre 1980, quelques jours avant son 20ème anniversaire.
Jean Paul F. est détenu depuis 45 ans et 7 mois.
Je l’ai rencontré, en détention, au Centre Pénitentiaire du Port, à la Réunion, le 27 février 2025, dans la matinée, juste avant que le cyclone Garance n’atteigne l’île, afin de tenter de préparer l’audience de la Chambre de l’Application des Peines, saisie d’un appel du jugement de rejet de la demande de suspension de peine pour raison médicale que j’avais déposée dans son intérêt.
Je suis heureux que les conditions météorologiques m’aient permis de faire le déplacement jusqu’au centre de détention du Port, situé à l’ouest de Saint Denis, par la nouvelle route côtière, encore ouverte ce matin-là.
L’audience, longtemps menacée, en raison de l’alerte cyclonique, était prévue dans l’après-midi du 27 février.
Je crois être le 1eravocat qu’il rencontre, en détention, depuis son procès.
Je me retrouve face à lui ; compte tenu de l’éloignement, je ne l’avais jamais rencontré auparavant, même si je suis son avocat depuis que j’ai été contacté par sa tutrice qui m’a demandé d’intervenir pour lui, afin de mettre fin à l’enfer que représente cette détention infinie.
Le dialogue est difficile ; je ne suis pas certain qu’il comprenne mes propos ; je ne comprends pas non plus ce qu’il me dit ; il ne parle que le créole et je sais par les expertises présentes au dossier qu’il a d’immenses difficultés à se repérer dans le temps et l’espace, sa cellule, dont il ne sort quasiment pas, constituant son unique horizon, son univers.
La surveillante me dit que j’ai de la chance ; en effet, Jean-Paul, souvent, refuse de sortir de sa cellule, lorsqu’un intervenant vient le voir, contraignant celui-ci à le rencontrer dans la cellule même.
Jean-Paul n’a pas d’âge; il m’apparaît usé, il marche lentement, mal porté par des jambes d’une maigreur extrême, le visage buriné, émacié, prématurément vieilli, le regard fixe.
Le principal, à mes yeux, au-delà de nos échanges, c’est que Jean-Paul sache, perçoive, que je suis là pour lui, pour obtenir qu’il puisse sortir de prison pour s’occuper des animaux qui se trouvent dans la famille d’accueil qui est prête à le recevoir ; lorsque je lui demande s’il se souvient de ce qu’il va se passer l’après-midi, au tribunal, il me répond: «c’est pour les animaux...».
Jean-Paul est détenu, sans discontinuer, au centre pénitentiaire du Port depuis le 27 août 1991 ; auparavant, il a été incarcéré dans diverses maisons d’arrêt ou quartiers maison d’arrêt de l’île.
Son état psychiatrique, au fil des années, s’est considérablement dégradé et les traits pathologiques qu’il présentait à l’orée de sa détention, sont devenus chroniques, sous la forme d’une psychose carcérale, qui sera qualifiée par les experts psychiatres qui l’examineront au fur et à mesure des années, de « schizophrénie hébéphrénide », majorant son isolement, ce, d’autant plus qu’il ne sait ni lire, ni écrire.
Ce tableau psychiatrique est d’autant majoré que, depuis son incarcération, et jusqu’à ce qu’une mesure de tutelle soit mise en place, au mois de janvier 2020, Jean-Paul n’a bénéficié d’AUCUN parloir.
Comme je l’ai indiqué plus haut, Jean-Paul ne quitte pas sa cellule, qui est son seul univers, qu’à de très rares occasions, pour se rendre de loin en loin, à la douche, laquelle consiste en un bref passage sous le jet d’eau, sans se savonner.
Quant à ses vêtements, ceux-ci sont fournis par l’infirmerie de l’établissement, à Jean-Paul lorsque ceux qu’il porte sont trop usés et doivent être jetés et, ainsi de suite.
Sa cellule, dans un état global de crasse, est devenue une « grotte » dans laquelle il stocke, au sol ou sur le lit superposé du dessus et dans l’armoire murale, ses « affaires », nourriture avariée ou non, dans des sacs ou des boîtes en plastique, qu’il cantine de façon compulsive .
Jean-Paul a peur des autres détenus qui, compte tenu de son état d’extrême faiblesse, lui rackettent ses cigarettes, si précieuses pour lui, à tel point qu’il dira à l’expert venu l’examiner, à la demande du JAP, n’être pas sorti de sa cellule en promenade, depuis 4 ans.
Compte tenu de ce tableau, d’une tristesse extrême, j’ai saisi le Juge de l’Application des Peines de la Réunion d’une requête aux fins de suspension de la peine pour raison médicale de Jean-Paul F., sur le fondement de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale, eu égard, à l’incompatibilité de son état de santé psychique avec la détention à laquelle il est soumis.
Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention.
La suspension ne peut être ordonnée que si une expertise médicale établit que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncées à l'alinéa précédent. Toutefois, en cas d'urgence, la suspension peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant.
Deux critères alternatifs :
L’engagement du pronostic vital
L’incompatibilité de l’état de santé avec la détention.
Jean-Paul n’est pas concerné par le premier critère.
Par contre, il l’est beaucoup plus, s’agissant du second critère.
Les conditions de détention visées par le texte sont celles qui sont imposées à une personne détenue lambda, ne souffrant d’aucun trouble physique ou psychique particulier aqui nécessiterait des soins spécifiques qui ne pourraient être dispensés au sein des unités sanitaires des établissements pénitentiaires.
Ainsi, une personne en état de dépendance qui doit recourir à une aide extérieure (co détenu ou surveillant) pour accomplir les actes simples de la vie quotidienne (hygiène, évacuation des excréments, nettoyage de la cellule, déplacements en détention etc.) subit des conditions de détention exorbitantes du droit commun qui rendent ipso facto son état de santé incompatible avec la détention ordinaire.
En d’autres termes, selon le critère posé, il y a maintenant de nombreuses années par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, dans sa jurisprudence constante, ces conditions de détention « extra-ordinaires » infligent à la personne qui les subit une souffrance très supérieure à celle inhérente à toute privation de liberté.
C’est précisément le cas de Jean-Paul F.
L’expert psychiatre désigné par le Juge de l’Application des Peines, après avoir étudié les précédentes expertises et examiné Jean-Paul F, s’est déplacé dans sa cellule et a effectué les constatations rappelées ci-dessus, relatives à l’état de celle-ci.
L’expert a pris en compte une hospitalisation, à la fin de l’année 2023, au sein d’une unité ded soins intensifs, à l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion (E.PS.M.R).
Outre que ce séjour a permis de confirmer l’existence d’une maladie mentale, en l’espèce, une schizophrénie évoluant sur un mode déficitaire, une certaine stimulation cognitive a été notée, essentiellement en relation avec l’évocation de son projet de sortie, au sein d’une famille d’accueil, qu’il a pu rencontrer à cette occasion :
« Il semble, par ailleurs, que Monsieur F ait rencontré la famille d’accueil lors de son hospitalisation et que celle-ci posséderait un chien, élément de stimulation bref mais central dans la vie carcérale de l’intéressé, seul souvenir l’ayant fait sourire lors de notre heure d’entretien expertal »
« Par ailleurs, durant le séjour, comme cela est également le cas en détention, Jean-Paul apparaissait vulnérable, racketté par les autres patients ou détenus, de son tabac, qu’il possède et consomme en grande quantité ».
En conclusion, l’expert a considéré :
« Actuellement, l’état clinique de Monsieur F est stable. Son état semble par ailleurs avoir été amélioré par les stimulations quotidiennes et la sociabilisation lors de l’hospitalisation à l’USIP de novembre 2023, particulièrement sur le plan de l’hygiène et de l’autonomisation dans les tâches simples.
Seules des stimulations cognitive, physique, sociale permettraient un maintien, voired une amélioration de son état physique et psychique » .
Sous cette réserve, l’expert a donc considéré que l’état de santé de Jean-Paul F était compatible avec la détention.
Une expertise défavorable, certes, mais, dans la mesure où il apparaît que les effets bénéfiques de l’hospitalisation se sont estompés, il était possible de l’interpréter a contrario et de considérer que, dans la mesure où, une fois revenu en détention, les stimulations souhaitées par l’expert, n’existent pas, l’état de santé de Jean-Paul F peut être considéré comme incompatible avec la détention.
Pourtant, le Tribunal de l’Application des Peines, par son jugement en date du 12 juillet 2024, rejettera la demande de Jean-Paul aux motifs suivants :
Les problèmes liés à l’hygiène seront résolus dès lors qu’il sera proposé à Monsieur F une cellule dotée d’une douche.
L’hospitalisation de Monsieur F à l’USIP (structure psychiatrique sur l’île de La Réunion) a permis un apaisement et une amélioration des interactions sociales ; dès lors la détention peut se poursuivre, ce, d’autant plus qu’en cas de décompensation aigüe, Monsieur F. pourra bénéficier d’une hospitalisation courte en milieu psychiatrique.
En raisonnant ainsi, le Tribunal a raisonné de façon totalement abstraite, à tel point qu’il est possible de s’interroger que la question de savoir s’il n’a pas voulu prolonger, coûte que coûte et contre toute logique, la détention de Jean-Paul F, estimant, d’une part, que le changement de cellule résoudrait la question de l’hygiène et, d’autre part, que le changement opéré, au retour de l’USIP, serait pérenne.
A l’occasion de ma rencontre, hier, avec Jean-Paul, j’ai pu m’entretenir avec le chef de service du Service Médico Psychologique Régional de l’établissement, c’est à dire la structure, émanation de l’hôpital psychiatrique de la Réunion, en détention, qui a bien voulu me rencontrer, en présence de Jean-Paul F.
La médecin m’a indiqué qu’effectivement ce dernier s’était vu attribuer une cellule dotée d’une douche, mais, il m’a également indiqué que cela n’avait pas pour autant conduit Jean-Paul à utiliser la douche plus souvent qu’avant et que ce sont les surveillants qui doivent le motiver pour se laver ; de plus, ce sont ces derniers qui le relancent sans cesse pour qu’il range sa cellule de façon à éviter qu’elle ne redevienne dans l’état de “grotte” dans lequel s’était retrouvée la précédente cellule.
En désespoir de cause, ce sont, le plus souvent, les surveillants qui doivent jeter les immondices qui encombrent la “nouvelle” cellule de Jean-Paul.
Il est évident que ces tâches qui incombent aux surveillants ne ressortissent en aucune manière de leurs attributions et que ce n’est que par pure humanité qu’ils viennent en aide à Jean-Paul qui est devenu, depuis plusieurs dizaines d’années, une “figure” du Centre Pénitentiaire du Port.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal de l’Application des Peines, l’amélioration relative des interactions sociales de Jean-Paul avec les surveillants et les intervenants en détention, qui avait été constatée au retour de l’USIP, s’est estompée et, comme il fallait s’y attendre, M. F a retrouvé son état antérieur.
Au décours de cet entretien, le médecin a accepté de rédiger et de me remettre un certificat médical, décrivant la situation actuelle de Jean-Paul :
“M. F présente un trouble psychiatrique d’évolution chronique dont les symptômes présents actuellement sont principalement déficitaires. M. F présente une diminution, de la production du discours et une pauvreté du contenu de la pensée. Il souffre d’un manque d’intérêt pour les relations sociales et a une propension à l’isolement. Il existe un émoussement affectif, se manifestant par une difficulté à ressentir et à exprimer ses émotions. Il existe une réduction importante de la motivation et des intérêts.
L’ensemble de ces symptômes font que M. F doit être aidé ou stimulé pour accomplir les actes simples de la vie quotidienne.
Lors de son hospitalisation à l’USIP, les activités thérapeutiques proposées semblent lui avoir été profitables et, avec le retour en détention, M. F a retrouvé son état antérieur.
Cet état de base est hyper adapté au monde carcéral mais le peu de stimulations présentes favorise le maintien, voire l’aggravation des symptômes déficitaires”.
Ce constat, très récent, représente, d’une part, un véritable réquisitoire à l’encontre de la motivation du Tribunal de l’Application des Peines, et, d’autre part, la définition même de ce peuvent être des conditions de détention exorbitantes du droit commun, extraordinaires, voir, indignes.
L’audience de la Chambre de l’Application des Peines s’est tenue le jeudi 27 février.
L’arrêt sera rendu le 24 avril prochain ; j’ai bon espoir d’aboutir à la suspension de la peine de Jean- Paul F.
Pourquoi une demande de suspension de peine plutôt qu’une demande de libération conditionnelle ?
Cette question, importante, relève du choix procédural opéré par le conseil du condamné, sous sa seule responsabilité : Sur quel fondement saisir le Juge de l’Application des peines ? Quelle est la stratégie la plus adaptée à la situation particulière de son client, pour cette procédure qui engage le reste de la vie de ce dernier?
Le raisonnement retenu est le suivant :
Compte tenu de la peine prononcée, Jean-Paul est éligible à la procédure d’examen de dangerosité prévue par l’article 730-2 du code de procédure pénale.
Cette procédure suppose un transfert, d’une durée de 6 semaines au Centre National d’Evaluation, en métropole.
L’ensemble des intervenants en détention (SPIP, SMPR, l’Avocat) estime qu’un tel transfert ne pourrait être supporté par Jean-Paul, qui n’a jamais quitté la Réunion, ni même le Centre Pénitentiaire du Port, depuis 1991 ; il se trouverait dans un milieu et au sein d’une population carcérale totalement inconnus et hostile à ses yeux, outre le transfert lui-même.
Cette procédure n’est pas opportune, s’agissant de la situation particulière de Jean-Paul F.
C’est la raison pour laquelle a été privilégiée la procédure de suspension de peine.
En effet, l’objectif suivant, en cas d’octroi de la mesure, consistera à saisir à nouveau le JAP de La Réunion d’une requête en “passerelle”, sur le fondement du dernier alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale qui prévoit qu’après une année sous le régime de la suspension de peine, il est possible d’obtenir le bénéfice de la libération conditionnelle, dès lors que l’état de santé est toujours considéré comme incompatible avec la détention et qu’une prise en charge est assurée ; s’agissant de Jean-Paul F, ces deux conditions seront, très probablement, toujours remplies, d’ici une année.
Cette procédure de "passerelle" présente, en outre, l’immense avantage d’éviter la procédure d’examen de dangerosité, et, par voie de conséquence, le transfert au C.N.E, en métropole.
D’un point de vue purement pragmatique, compte tenu de ce qui vient d’être rappelé ci-dessus, ce mécanisme procédural constitue la solution idéale pour Jean-Paul F ; c’est, entre autres arguments, ce qui a été suggéré à la Cour d’Appel le 27 février.
St Denis de la Réunion, sous le cyclone Garance, le 28 février 2025.