jeudi 21 septembre 2017

Focus sur la suspension de peine pour motif médical


Dans un contexte de vieillissement de la population carcérale, le jugement rapporté fournit un exemple de suspension de peine pour motif médical fondée sur l’article 720-1-1 du code de procédure pénale. 

par Dorothée Goetzle 21 septembre 2017

TAP Melun, 15 sept. 2017, n° 2017/112

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La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé est la première à avoir introduit la possibilité de suspension de l’incarcération en faveur des condamnés atteints d’une pathologie engageant un pronostic vital et dont l’état de santé physique ou mental est durablement incompatible avec le maintien en détention (E. Baron, la raison médicale comme motif de mise en liberté, Dr. pénal 2015. Étude 1 ; J.-P. Céré, La loi n° 2002-1138 du 9 sept. 2002 et l’amélioration du fonctionnement et de la sécurité des établissements pénitentiaires D. 2002. 3224 http://www.dalloz-actualite.fr/sites/all/themes/dallozactu/icons/type_dalloz_fr_link.png; Le détenu malade : le traitement du droit européen, AJ pénal 2010. 325 http://www.dalloz-actualite.fr/sites/all/themes/dallozactu/icons/type_dalloz_fr_link.png; M. de Crouy-Chanel, E. Noël et O. Sannier, Les aménagements de peine pour raison médicale. Approche médico-judiciaire pour une meilleure mise en œuvre, AJ pénal 2010. 318 http://www.dalloz-actualite.fr/sites/all/themes/dallozactu/icons/type_dalloz_fr_link.png; M. Herzog-Evans, La suspension médicale de peine et la sécurité publique. État des lieux, Rev. pénit. 2005. 305 ; Ponseille, prise en considération de l’état de santé de la personne suspectée ou condamnée par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, RSC 2014. 729 ; M. Vella et M. Janas, Difficultés d’application de la suspension de peine médicale, Rev. pénit. 2003. 471).

Prévue par l’article 720-1-1 du code de procédure pénale, cette suspension de l’incarcération reposait à l’origine exclusivement sur des considérations humanitaires et sanitaires. Elle n’était donc pas liée à la nature de l’infraction commise ou à l’existence d’un trouble à l’ordre public (Crim. 12 févr. 2003). Cependant, depuis la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005, la suspension médicale est devenue impossible en cas de « risque grave de renouvellement de l’infraction ». En conséquence, toute requête fondée sur l’article 720-1-1 doit nécessairement satisfaire deux types de conditions :

  • d’abord celles relatives à l’état de santé ;
  • ensuite celles concernant l’absence de risque de renouvellement de l’infraction.

En l’espèce, Patrick Henry, l’un des plus anciens détenus de France, a réussi à convaincre le tribunal de l’application des peines de Melun que ces conditions étaient réunies. Dans un jugement du 15 septembre 2017 cette juridiction a, en effet, suspendu pour motif médical la peine de réclusion que l’intéressé exécutait notamment pour des faits d’enlèvement et de meurtre d’un enfant de sept ans. Sur sa personnalité, il faut souligner que la dernière expertise psychiatrique et médico psychologique dont il a fait l’objet le 12 janvier 2015 concluait à l’existence d’une « dangerosité en milieu libre ». C’est d’ailleurs pour cette raison que sa demande de libération conditionnelle examinée par le tribunal de l’application des peines en janvier 2016 avait été rejetée au motif qu’il n’avait toujours « pas pris conscience de ses fragilités et ne manifestait pas beaucoup d’émotion à l’évocation de la victime ».

Toutefois, sa demande de suspension de peine, en ce qu’elle est fondée sur l’article 720-1-1 du code de procédure pénale, repose à présent sur d’autres critères. Le regard porté par les magistrats sur cette requête doit donc être différent de celui porté auparavant sur sa demande de libération conditionnelle. En l’espèce, pour démontrer la gravité de son état de santé, le requérant produit trois certificats médicaux qui attestent qu’il est atteint d’un cancer du poumon à un stade évolué traité par chimiothérapie. Dans ces documents, les médecins affirment que son pronostic vital est engagé a minima à moyen terme et que son état de santé est durablement incompatible avec la détention notamment en raison de douleurs thoraciques intenses. L’article 720-1-1 du code de procédure pénale prévoit que la suspension peut être ordonnée « pour les condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention ». 

En évoquant l’incompatibilité avec le maintien en détention, le législateur souhaite garantir à la personne le respect de sa dignité humaine. Ce postulat est d’ailleurs partagé par la Cour européenne des droits de l’homme qui a déjà condamné l’Allemagne, l’Albanie ou encore l’Ukraine pour conditions de détention inappropriée avec l’état de santé ou de handicap sur le fondement de la notion de traitement dégradant (CEDH 25 oct. 2007,Yakovenko v. Ukraine, n° 15825/06, § 101 ; 18 déc. 2007, Dybeku v. Albania, n° 41153/06, § 103 ; AJDA 2008. 978, chron. J.-F. Flauss http://www.dalloz-actualite.fr/sites/all/themes/dallozactu/icons/type_dalloz_fr_link.png; 5 juin 2007, Ghosh v. Germany, n° 24017/03, § 98). Stricte sur ce point, la chambre criminelle a déjà précisé que pour bénéficier des dispositions de l’article 720-1-1, le condamné doit nécessairement avoir une pathologie qui engage son pronostic vital à court terme (Crim. 28 sept. 2005, n° 05-81.010, AJ pénal 2005. 461, obs. M. Herzog-Evans http://www.dalloz-actualite.fr/sites/all/themes/dallozactu/icons/type_dalloz_fr_link.png; RSC 2006. 423, obs. P. Poncela http://www.dalloz-actualite.fr/sites/all/themes/dallozactu/icons/type_dalloz_fr_link.png; Dr. pénal 2006. Comm. 183, obs. Maron). En l’espèce, les conditions légales étaient, sur cet aspect, réunies. 

Toutefois, à ces conditions doit s’ajouter une absence de risque grave de renouvellement de l’infraction. Le texte précise en effet que cette suspension peut être ordonnée « sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction ». La jurisprudence fait preuve de rigueur dans l’appréciation de cette condition. La chambre criminelle a ainsi considéré que justifie souverainement le refus de suspension médicale de peine la CHAP qui relève notamment que l’expert notait que le condamné se retrouvait dans une situation conjugale identique à celle qui précédait le meurtre depuis son remariage et que ce retour à la situation antérieure n’excluait pas la récidive (Crim. 2 mars 2011, n° 10-81.070, AJ pénal 2011. 531, obs. M. Herzog-Evans http://www.dalloz-actualite.fr/sites/all/themes/dallozactu/icons/type_dalloz_fr_link.png). En l’espèce, le Tribunal précise avoir constaté, lors du débat contradictoire, un affaiblissement général de l’état physique de l’intéressé ainsi qu’un fort amaigrissement. Le requérant a également eu l’occasion d’évoquer son état de fatigue intense et les violentes douleurs qu’il subissait. Le tribunal en a tiré les conséquences qui s’imposaient en estimant alors que le requérant « a déjà démontré par le passé sa capacité à commettre de nouvelles infractions durant une libération conditionnelle, son état de santé qui ne peut aller qu’en se dégradant permet raisonnablement d’exclure un risque grave de renouvellement de l’infraction ». 

Les conditions légales étant toutes réunies, le tribunal s’est donc prononcé en faveur de la suspension de peine pour motif médical avec une levée d’écrou au 16 septembre 2017. En application des dispositions de l’article D. 147-2 du code de procédure pénale, la juridiction soumet toutefois le condamné à plusieurs obligations, notamment s’abstenir d’entrer en relation de quelque manière que ce soit avec les parties civiles et se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation.

Il faut ajouter que les conditions matérielles de sortie proposées par l’intéressé ont également été déterminantes dans le choix opéré par le Tribunal. En effet, il faisait valoir qu’il logera dans un appartement situé à quelques kilomètres du centre hospitalier avec la présence constante de ses amis.