1)
Les textes fondant l’économie des remises en liberté pour raison médicale
Article 729 du Code de Procédure
Pénale :
La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés
et à la prévention de la récidive.
Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de
liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils manifestent
des efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsqu'ils justifient :
1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage
ou d'un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une
formation professionnelle ;
2° Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille
;
3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
4° Soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes ;
5° Soit de leur implication dans tout autre projet sérieux
d'insertion ou de réinsertion.
Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du
code pénal,
la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine
accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant
à subir. Dans le cas prévu au présent alinéa, le temps d'épreuve ne peut
excéder quinze années ou, si le condamné est en état de récidive légale, vingt
années.
Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le temps d'épreuve
est de dix-huit années ; il est de vingt-deux années si le condamné est en état
de récidive légale.
Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour
lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne
peut lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le
traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en
application des articles 717-1 et 763-7. Il en est de même
lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de
l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement
qu'il lui a proposé. Une libération conditionnelle ne peut non plus être accordée
au condamné qui ne s'engage pas à suivre, après sa libération, le traitement
qui lui est proposé en application de l'article 731-1.
Lorsque le condamné est âgé de plus de soixante-dix ans, les
durées de peines accomplies prévues par le présent article ne sont pas
applicables et la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que
l'insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s'il fait
l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de
l'établissement pénitentiaire ou s'il justifie d'un hébergement, sauf en cas de
risque grave de renouvellement de l'infraction ou si cette libération est
susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public.
Lorsque le condamné bénéficie d'une mesure de suspension de peine
sur le fondement de l'article 720-1-1, la libération
conditionnelle peut être accordée sans condition quant à la durée de la peine
accomplie si, à l'issue d'un délai de trois ans après l'octroi de la mesure de
suspension, une nouvelle expertise établit que son état de santé physique ou
mentale est toujours durablement incompatible avec le maintien en détention et
si le condamné justifie d'une prise en charge adaptée à sa situation.
Article 730-2 du Code de Procédure
Pénale :
Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à
perpétuité ou lorsqu'elle a été condamnée soit à une peine d'emprisonnement ou
de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction
pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine
d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour
une infraction mentionnée à l'article 706-53-13, la libération conditionnelle
ne peut alors être accordée :
1° Que par le tribunal de l'application des peines, quelle que
soit la durée de la détention restant à subir ;
2° Qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures
de sûreté, rendu à la suite d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité
réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes
détenues et assortie d'une expertise médicale ; s'il s'agit d'un crime
mentionné au même article 706-53-13, cette expertise est
réalisée soit par deux experts médecins psychiatres, soit par un expert médecin
psychiatre et par un expert psychologue titulaire d'un diplôme, certificat ou
titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en
psychopathologie. L'expertise se prononce sur l'opportunité, dans le cadre
d'une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments
inhibiteurs de libido, mentionné à l'article L. 3711-3 du
code de la santé publique.
Lorsque la libération conditionnelle n'est pas assortie d'un
placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut également être
accordée qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de
semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance
électronique pendant une période d'un an à trois ans. Cette mesure ne peut être
exécutée avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 du présent code.
Article 720-1-1 du Code de Procédure
Pénale :
Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction,
la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la
peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à
être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints
d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé
physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention.
La suspension ne peut être ordonnée en application du présent article pour les
personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement.
La suspension ne peut être ordonnée que si une expertise médicale
établit que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncées à l'alinéa
précédent. Toutefois, en cas d'urgence, la suspension peut être ordonnée au vu
d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure
sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant.
Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée
inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement
prononcée en cas d'urgence ou lorsque la durée de détention restant à subir est
inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de
l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-6.
Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de
l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7.
Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent
article, le condamné peut être régulièrement représenté par son avocat lorsque
son état de santé fait obstacle à son audition ; le débat contradictoire se
tient alors au tribunal de grande instance.
La juridiction qui accorde une suspension de la peine en
application des dispositions du présent article peut décider de soumettre le
condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par
les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner
une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de
suspension de peine en application du présent article et ordonner qu'il soit
mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. Il
en est de même si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été
imposées en application des dispositions de l'alinéa précédent ou s'il existe
de nouveau un risque grave de renouvellement de l'infraction. La décision du
juge de l'application des peines est prise selon les modalités prévues par
l'article 712-6.
Si la suspension de peine a été ordonnée pour une condamnation
prononcée en matière criminelle, une expertise médicale destinée à vérifier que
les conditions de la suspension sont toujours remplies doit intervenir tous les
six mois.
Les dispositions de l'article 720-2 ne sont pas applicables
lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article.
En
toute matière et à tous les stades de la procédure, sauf s'il existe un risque
grave de renouvellement de l'infraction, la mise en liberté d'une personne
placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la demande de
l'intéressé, lorsqu'une expertise médicale établit que cette personne est
atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé
physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention. La mise en
liberté des personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur
consentement ne peut être ordonnée en application du présent article.
En
cas d'urgence, la mise en liberté peut être ordonnée au vu d'un certificat
médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle
cette personne est prise en charge ou par le remplaçant de ce médecin.
La
décision de mise en liberté peut être assortie d'un placement sous contrôle
judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.
L'évolution
de l'état de santé de la personne peut constituer un élément nouveau permettant
qu'elle fasse l'objet d'une nouvelle décision de placement en détention
provisoire, selon les modalités prévues au présent code, dès lors que les
conditions de cette mesure prévues à l'article 144 sont réunies
(Pour une première application de ce texte, voir ce blog, article publié le 18 juin 2015)
(Pour une première application de ce texte, voir ce blog, article publié le 18 juin 2015)
2) Argumentaire
Pour comprendre le titre un peu abscons de
ce texte et le but de cette proposition de réforme, en deux parties, destinée,
avant tout, à rééquilibrer le mécanisme des aménagements de peine pour raison
médicale, très largement contrarié, d’une part, en raison d’un oubli dans la
réforme de l’article 729 du CPP opérée par la Loi Pénitentiaire du 24 novembre
2009 et, d’autre part, en raison du mécanisme d’examen de dangerosité institué
par l’article 730-2 du CPP, voté au sein de la Loi du 10 août 2011, il convient
de passer préalablement en revue les différentes procédures aboutissant à une
remise en liberté pour raison médicale.
a)
Pour une modification du dernier alinéa de l’article 729 du Code de Procédure
Pénale
Outre la procédure de libération
conditionnelle pour raison médicale instituée par l’article 729 3° du code de
procédure pénale, il existe un autre mode de remise en liberté, institué par
la Loi de mars 2002, dite Loi Kouchner, intitulé « suspension de peine
pour raison médicale » et codifié sous l’article 720-1-1 du Code de
Procédure Pénale.
De même, s’agissant des personnes
prévenues, il existe, codifiée sous l’article 147-1 du code de procédure
pénale, une procédure de remise en liberté pour raison médicale.
Cette procédure, votée au sein de la Loi
Taubira du 15 août 2014, vise à aligner le statut des personnes prévenues,
défavorisées jusqu’alors, par rapport aux personnes condamnées en faveur
desquelles existent les deux procédures ci-dessus rappelées.
Comme cela a pu être rappelé dans un
article paru au sein de l’AJ PENAL de juillet/août 2010, page 318 « Aménagements
de peine pour raison médicale. Approche médico-judiciaire pour une meilleure
mise en œuvre » ( Crouy-Chanel, Sannier, Noël) la procédure de
suspension de peine, qui ne peut être considérée comme une procédure
d’aménagement de peine au sens strict du terme, doit toujours être considérée
comme subsidiaire par rapport à la libération conditionnelle pour raison
médicale, ce, dans la mesure où, s’agissant de cette dernière procédure, la peine
continue à s’exécuter, sous une autre forme, jusqu’à ce qu’elle soit
intégralement purgée ( sauf révocation pour mauvaise conduite ou violation des
obligations) alors que, s’agissant de la suspension de peine pour raison
médicale, dans l’hypothèse d’un retour à meilleure santé, la réincarcération
peut être prononcée par le Juge de l’Application des Peines.
De même, il existe un nombre important de
personnes ayant bénéficié d’une mesure de suspension de peine au motif de
l’incompatibilité de leur état de santé avec la détention, pour lesquels un
retour en détention est impossible, sur lesquelles pèsent « ad vitam
aeternam » les mesures d’assistance et de contrôle décidées par la
Juridiction d’Application des Peines.
De l’avis même des Conseillers Pénitentiaires
d’Insertion et de Probation que j’ai pu recueillir, le suivi au long cours de
ces situations constitue une charge de travail importante et … (heureusement
pour les bénéficiaires !) sans fin.
Même si, pour ces personnes, existe
dorénavant une procédure de « passerelle » vers la libération
conditionnelle après un délai de trois ans, les aléas de la procédure de
suspension de peine, découlant de la qualité des expertises, le plus souvent,
occultant les conditions effectives de détention et l’évaluation de leur
compatibilité ou non avec l’état de santé du requérant, milite pour que dès que
cela est possible, la libération conditionnelle pour raison médicale soit
privilégiée, ce, d’autant plus que l’article 729 du CPP a été modifié par la
Loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, en faveur des personnes détenues âgées
de plus de 70 ans.
Ainsi, il est possible, dès la mi-peine,
et même dans certains cas, un an avant, de solliciter le bénéfice de la
libération conditionnelle et, s’agissant des personnes âgées de plus de 70 ans,
à tout stade de l’exécution de la peine, même avant la mi-peine, sauf, et c’est
là, encore, que le bât blesse, en présence d’une période de sûreté alors que,
de l’aveu même d’un des parents de la Loi Pénitentiaire, le Sénateur du Nord, Monsieur
Jean-Yves LECERF, le but du législateur était de faire bénéficier l’ensemble
des personnes âgées de plus de 70 ans de la libération conditionnelle, même en
présence d’une période de sûreté.
Or, pour une raison inexpliquée,
l’article 720-2 du CPP qui prévoit que nul aménagement de peine, permission de
sortir etc…ne peut être accordé durant l’exécution d’une période de sûreté n’a
pas, contrairement au mécanisme de la suspension de peine, été neutralisé ce
qui empêche une mise en œuvre complète et conforme au vœu du législateur, de la
réforme instituée en faveur des personnes âgées de plus de 70 ans.
A titre d’exemple, la suspension de peine
pour raison médicale peut être accordée à tout stade de l’exécution de la peine
puisqu’un dernier alinéa prévoit expressément que « les dispositions de
l’article 720-2 du CPP ne sont pas applicables lorsqu’il est fait application
de cet article ».
La première proposition consistera donc à
rajouter un alinéa au terme de l’article 729 du CPP ainsi rédigé : « Les
dispositions de l’article 720-2 du CPP ne sont pas applicables lorsqu’il est
fait application des dispositions de l’alinéa ci-dessus ».
b)
Pour une modification de l’Article 730-2 du Code de Procédure Pénale
Par ailleurs, la Loi du 10 août 2011 a
institué une procédure dite « d’examen de dangerosité », codifiée à
l’article 730-2 du CPP, (voir supra) consistant, en fonction, d’une part, de
l’infraction pour laquelle une personne a été condamnée et, d’autre part, du
quantum de peine prononcée, à saisir la Commission Pluridisciplinaire des
Mesures de Sûreté (CPMS), instituée, à l’origine, par la Loi du 12 décembre
2005, afin de formuler un avis dans le cadre du placement, à titre de mesure de
sûreté, sous le régime de la surveillance électronique mobile, et dont les
compétences ont été élargies, en premier lieu, aux aménagements de peine, par
la loi du 25 février 2008, des condamnés à la réclusion criminelle à
perpétuité, puis, depuis la Loi du 10 août 2010, aux condamnés à temps, selon
les distinctions rappelées ci-dessus (article 730-2 cité supra).
La CPMS statue au vu de synthèses multi
disciplinaires établies à l’issue d’une cession de six semaines subie par le
requérant, au sein du Centre National d’Evaluation (Fresnes, Réau, Sequedin).
Il est constant que cette nouvelle
procédure freine considérablement le processus de libération conditionnelle des
personnes qui sont visées, c’est à dire une fraction non négligeable des
condamnés à de longues peines, essentiellement, en raison du délai très long de
délivrance de son avis par la CPMS, sans lequel, les juridictions de
l’application des peines ne peuvent statuer (quoiqu’il leur est possible de
passer outre, s’il n’est pas rendu dans les six mois de la saisine, mais peu le
font).
Parmi ceux-ci, de plus en plus, se
trouvent des personnes âgées et/ou malades, souvent, dans un état critique, en
faveur desquelles il devrait pouvoir être mis en œuvre une procédure rapide de
libération conditionnelle pour raison médicale, sur le fondement de l’article
729 3° du code de procédure pénale.
Ainsi, s’agissant de ces requérants
potentiels, âgés et malades, le déplacement vers le CNE constitue une épreuve
parfois insurmontable, source de fatigues importantes, voire d’aggravation de
leur maladie.
A titre d’exemple topique, il est
possible d’évoquer la situation de Jean Michel, âgé de 76 ans, détenu à la
maison d’arrêt de PRIVAS, récemment condamné à 15 ans de réclusion criminelle
par la Cour d’Assises de X, souffrant de multiples pathologies et en faveur
duquel il apparaissait urgent de mettre en œuvre une procédure de remise en
liberté pour motif médical.
Restait à choisir laquelle…suspension de
peine…libération conditionnelle plus de 70 ans ?
Chaque procédure présentait ses avantages
et ses inconvénients.
La suspension de peine présente
l’avantage d’éviter la procédure d’examen de dangerosité, et, de surcroît, est
a priori, rapide, mais, en contrepartie…l’aléa de l’expertise médicale est réel,
tant pour l’octroi de la mesure que pour son retrait, lié à la connaissance qu’ont les experts médicaux
du lieu spécifique dans lequel évoluent les personnes qu’ils examinent ; de
plus, nonobstant la passerelle récemment instituée, la suspension de peine n’a
pas de fin…
La libération conditionnelle, quant à
elle, serait la mesure idéale puisque mon client, âgé de plus de 70 ans,
n’ayant aucune peine de sûreté à purger, y serait accessible sans difficulté
majeure, si ce n’est, précisément…la procédure d’examen de dangerosité !
Le choix était donc cornélien !
Finalement, nous avons opté pour la
suspension de peine, privilégiant la rapidité supposée de la procédure.
Après plusieurs mois, le rapport
d’expertise fut déposé et, contre toute attente, conclut à l’absence
d’engagement du pronostic vital et à la compatibilité de l’état de santé avec
la détention… « Sauf nouvel événement médical qui rendrait
l’état de santé incompatible avec la détention».
Nous avions, certes, la possibilité de
solliciter une contre-expertise qui, même si elle n’est pas de droit, n’aurait
probablement pas été refusée par le JAP ; néanmoins, son issue restait
incertaine et les délais risquaient, une nouvelle fois, d’être fort longs.
Après avoir signalé à Jean-Michel les
inconvénients et les contraintes liées à la procédure d’examen de dangerosité,
nous avons finalement opté pour une transformation de la demande en une
libération conditionnelle pour raison médicale.
Comme la procédure l’exige, le JAP de
Privas a saisi la CPMS, aboutissant au transfert de Jean-Michel au Centre National
d’Evaluation de REAU.
Le transport de Jean-Michel vers REAU, en
autobus, d’une durée de 14 heures, a éprouvé ce dernier à un tel point que le
lendemain de son arrivée, il fut victime d’un accident cardiaque gravissime,
imposant son hospitalisation et la pose de deux nouveaux stents, celui déjà en
place s’étant nécrosé, probablement durant le voyage.
Hospitalisé au sein de l’Etablissement
Public de Santé National de Fresnes, sur la foi d’un certificat médical
particulièrement alarmant émanant du Docteur Anne DULIOUST, une nouvelle
requête en suspension de peine pour raison médicale fut déposée, au lieu et
place de la libération conditionnelle, plaidée en extrême urgence, devant le
Tribunal de l’Application des Peines de Créteil le 4 juin 2015, délibéré au 12
juin suivant.
Le 12 juin, le Tribunal de l’Application
des Peines de CRETEIL a accordé à Jean-Michel le bénéfice de la suspension de
peine, estimant que le certificat médical était suffisamment probant pour
démontrer la gravité de l’état de santé.
Malheureusement, le Procureur de la
République a interjeté appel immédiatement ce qui eut pour effet de suspendre
l’exécution de la décision.
L’appel sera jugé dans les deux mois
devant la Chambre de l’Application des Peines de PARIS… sauf que…depuis
quelques jours, l’état de santé de Jean-Michel s’est considérablement dégradé,
à tel point que nous craignons pour sa vie.
Au-delà de la question de la pertinence
de cet appel suspensif, se pose la question de la nécessité d’un rééquilibrage
des procédures de remise en liberté pour motif médical.
Dès l’instant où le risque de récidive
est évacué, compte tenu de la gravité de l’état de santé, il serait urgent de
permettre au juge de l’application des peines d’écarter l’examen de
dangerosité, dans des cas d’urgence, afin que les libérations conditionnelles
pour raison médicale puissent à nouveau être mises en œuvre très rapidement ce
qui aurait permis une remise en liberté de Jean-Michel beaucoup plus rapide.
Tel pourrait être le but de la deuxième
partie d’une proposition de modification de la Loi du 10 août 2011…