vendredi 19 juin 2015

Pour une réforme des article 729 et 730-2 du Code de Procédure Pénale



1) Les textes fondant l’économie des remises en liberté pour raison médicale

Article 729 du Code de Procédure Pénale :
·       Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 15
·       Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 51
La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive.
Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsqu'ils justifient :
1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;
2° Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ;
3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
4° Soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes ;
5° Soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.
Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Dans le cas prévu au présent alinéa, le temps d'épreuve ne peut excéder quinze années ou, si le condamné est en état de récidive légale, vingt années.
Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le temps d'épreuve est de dix-huit années ; il est de vingt-deux années si le condamné est en état de récidive légale.
Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. Une libération conditionnelle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s'engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé en application de l'article 731-1.
Lorsque le condamné est âgé de plus de soixante-dix ans, les durées de peines accomplies prévues par le présent article ne sont pas applicables et la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que l'insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s'il fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou s'il justifie d'un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction ou si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public.
Lorsque le condamné bénéficie d'une mesure de suspension de peine sur le fondement de l'article 720-1-1, la libération conditionnelle peut être accordée sans condition quant à la durée de la peine accomplie si, à l'issue d'un délai de trois ans après l'octroi de la mesure de suspension, une nouvelle expertise établit que son état de santé physique ou mentale est toujours durablement incompatible avec le maintien en détention et si le condamné justifie d'une prise en charge adaptée à sa situation.

Article 730-2 du Code de Procédure Pénale :
·       Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 43
Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou lorsqu'elle a été condamnée soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l'article 706-53-13, la libération conditionnelle ne peut alors être accordée :
1° Que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à subir ;
2° Qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues et assortie d'une expertise médicale ; s'il s'agit d'un crime mentionné au même article 706-53-13, cette expertise est réalisée soit par deux experts médecins psychiatres, soit par un expert médecin psychiatre et par un expert psychologue titulaire d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie. L'expertise se prononce sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.
Lorsque la libération conditionnelle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut également être accordée qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 du présent code.

Article 720-1-1 du Code de Procédure Pénale :
·       Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 51
Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention. La suspension ne peut être ordonnée en application du présent article pour les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement.
La suspension ne peut être ordonnée que si une expertise médicale établit que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncées à l'alinéa précédent. Toutefois, en cas d'urgence, la suspension peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant.
Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée en cas d'urgence ou lorsque la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-6.
Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7.
Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article, le condamné peut être régulièrement représenté par son avocat lorsque son état de santé fait obstacle à son audition ; le débat contradictoire se tient alors au tribunal de grande instance.
La juridiction qui accorde une suspension de la peine en application des dispositions du présent article peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension de peine en application du présent article et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. Il en est de même si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l'alinéa précédent ou s'il existe de nouveau un risque grave de renouvellement de l'infraction. La décision du juge de l'application des peines est prise selon les modalités prévues par l'article 712-6.
Si la suspension de peine a été ordonnée pour une condamnation prononcée en matière criminelle, une expertise médicale destinée à vérifier que les conditions de la suspension sont toujours remplies doit intervenir tous les six mois.
Les dispositions de l'article 720-2 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article.

Article 147-1 : Créé par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 50
En toute matière et à tous les stades de la procédure, sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, lorsqu'une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention. La mise en liberté des personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement ne peut être ordonnée en application du présent article.
En cas d'urgence, la mise en liberté peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle cette personne est prise en charge ou par le remplaçant de ce médecin.
La décision de mise en liberté peut être assortie d'un placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.
L'évolution de l'état de santé de la personne peut constituer un élément nouveau permettant qu'elle fasse l'objet d'une nouvelle décision de placement en détention provisoire, selon les modalités prévues au présent code, dès lors que les conditions de cette mesure prévues à l'article 144 sont réunies

(Pour une première application de ce texte, voir ce blog, article publié le 18 juin 2015)

2) Argumentaire

Pour comprendre le titre un peu abscons de ce texte et le but de cette proposition de réforme, en deux parties, destinée, avant tout, à rééquilibrer le mécanisme des aménagements de peine pour raison médicale, très largement contrarié, d’une part, en raison d’un oubli dans la réforme de l’article 729 du CPP opérée par la Loi Pénitentiaire du 24 novembre 2009 et, d’autre part, en raison du mécanisme d’examen de dangerosité institué par l’article 730-2 du CPP, voté au sein de la Loi du 10 août 2011, il convient de passer préalablement en revue les différentes procédures aboutissant à une remise en liberté pour raison médicale.

a) Pour une modification du dernier alinéa de l’article 729 du Code de Procédure Pénale

Outre la procédure de libération conditionnelle pour raison médicale instituée par l’article 729 3° du code de procédure pénale, il existe un autre mode de remise en liberté, institué par la Loi de mars 2002, dite Loi Kouchner, intitulé « suspension de peine pour raison médicale » et codifié sous l’article 720-1-1 du Code de Procédure Pénale.

De même, s’agissant des personnes prévenues, il existe, codifiée sous l’article 147-1 du code de procédure pénale, une procédure de remise en liberté pour raison médicale.

Cette procédure, votée au sein de la Loi Taubira du 15 août 2014, vise à aligner le statut des personnes prévenues, défavorisées jusqu’alors, par rapport aux personnes condamnées en faveur desquelles existent les deux procédures ci-dessus rappelées.

Comme cela a pu être rappelé dans un article paru au sein de l’AJ PENAL de juillet/août 2010, page 318 « Aménagements de peine pour raison médicale. Approche médico-judiciaire pour une meilleure mise en œuvre » ( Crouy-Chanel, Sannier, Noël) la procédure de suspension de peine, qui ne peut être considérée comme une procédure d’aménagement de peine au sens strict du terme, doit toujours être considérée comme subsidiaire par rapport à la libération conditionnelle pour raison médicale, ce, dans la mesure où, s’agissant de cette dernière procédure, la peine continue à s’exécuter, sous une autre forme, jusqu’à ce qu’elle soit intégralement purgée ( sauf révocation pour mauvaise conduite ou violation des obligations) alors que, s’agissant de la suspension de peine pour raison médicale, dans l’hypothèse d’un retour à meilleure santé, la réincarcération peut être prononcée par le Juge de l’Application des Peines.

De même, il existe un nombre important de personnes ayant bénéficié d’une mesure de suspension de peine au motif de l’incompatibilité de leur état de santé avec la détention, pour lesquels un retour en détention est impossible, sur lesquelles pèsent « ad vitam aeternam » les mesures d’assistance et de contrôle décidées par la Juridiction d’Application des Peines.

De l’avis même des Conseillers Pénitentiaires d’Insertion et de Probation que j’ai pu recueillir, le suivi au long cours de ces situations constitue une charge de travail importante et … (heureusement pour les bénéficiaires !) sans fin.

Même si, pour ces personnes, existe dorénavant une procédure de « passerelle » vers la libération conditionnelle après un délai de trois ans, les aléas de la procédure de suspension de peine, découlant de la qualité des expertises, le plus souvent, occultant les conditions effectives de détention et l’évaluation de leur compatibilité ou non avec l’état de santé du requérant, milite pour que dès que cela est possible, la libération conditionnelle pour raison médicale soit privilégiée, ce, d’autant plus que l’article 729 du CPP a été modifié par la Loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, en faveur des personnes détenues âgées de plus de 70 ans.

Ainsi, il est possible, dès la mi-peine, et même dans certains cas, un an avant, de solliciter le bénéfice de la libération conditionnelle et, s’agissant des personnes âgées de plus de 70 ans, à tout stade de l’exécution de la peine, même avant la mi-peine, sauf, et c’est là, encore, que le bât blesse, en présence d’une période de sûreté alors que, de l’aveu même d’un des parents de la Loi Pénitentiaire, le Sénateur du Nord, Monsieur Jean-Yves LECERF, le but du législateur était de faire bénéficier l’ensemble des personnes âgées de plus de 70 ans de la libération conditionnelle, même en présence d’une période de sûreté.

Or, pour une raison inexpliquée, l’article 720-2 du CPP qui prévoit que nul aménagement de peine, permission de sortir etc…ne peut être accordé durant l’exécution d’une période de sûreté n’a pas, contrairement au mécanisme de la suspension de peine, été neutralisé ce qui empêche une mise en œuvre complète et conforme au vœu du législateur, de la réforme instituée en faveur des personnes âgées de plus de 70 ans.

A titre d’exemple, la suspension de peine pour raison médicale peut être accordée à tout stade de l’exécution de la peine puisqu’un dernier alinéa prévoit expressément que « les dispositions de l’article 720-2 du CPP ne sont pas applicables lorsqu’il est fait application de cet article ».

La première proposition consistera donc à rajouter un alinéa au terme de l’article 729 du CPP ainsi rédigé : « Les dispositions de l’article 720-2 du CPP ne sont pas applicables lorsqu’il est fait application des dispositions de l’alinéa ci-dessus ».


b) Pour une modification de l’Article 730-2 du Code de Procédure Pénale

Par ailleurs, la Loi du 10 août 2011 a institué une procédure dite « d’examen de dangerosité », codifiée à l’article 730-2 du CPP, (voir supra) consistant, en fonction, d’une part, de l’infraction pour laquelle une personne a été condamnée et, d’autre part, du quantum de peine prononcée, à saisir la Commission Pluridisciplinaire des Mesures de Sûreté (CPMS), instituée, à l’origine, par la Loi du 12 décembre 2005, afin de formuler un avis dans le cadre du placement, à titre de mesure de sûreté, sous le régime de la surveillance électronique mobile, et dont les compétences ont été élargies, en premier lieu, aux aménagements de peine, par la loi du 25 février 2008, des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, puis, depuis la Loi du 10 août 2010, aux condamnés à temps, selon les distinctions rappelées ci-dessus (article 730-2 cité supra).

La CPMS statue au vu de synthèses multi disciplinaires établies à l’issue d’une cession de six semaines subie par le requérant, au sein du Centre National d’Evaluation (Fresnes, Réau, Sequedin).

Il est constant que cette nouvelle procédure freine considérablement le processus de libération conditionnelle des personnes qui sont visées, c’est à dire une fraction non négligeable des condamnés à de longues peines, essentiellement, en raison du délai très long de délivrance de son avis par la CPMS, sans lequel, les juridictions de l’application des peines ne peuvent statuer (quoiqu’il leur est possible de passer outre, s’il n’est pas rendu dans les six mois de la saisine, mais peu le font).
Parmi ceux-ci, de plus en plus, se trouvent des personnes âgées et/ou malades, souvent, dans un état critique, en faveur desquelles il devrait pouvoir être mis en œuvre une procédure rapide de libération conditionnelle pour raison médicale, sur le fondement de l’article 729 3° du code de procédure pénale.

Ainsi, s’agissant de ces requérants potentiels, âgés et malades, le déplacement vers le CNE constitue une épreuve parfois insurmontable, source de fatigues importantes, voire d’aggravation de leur maladie.

A titre d’exemple topique, il est possible d’évoquer la situation de Jean Michel, âgé de 76 ans, détenu à la maison d’arrêt de PRIVAS, récemment condamné à 15 ans de réclusion criminelle par la Cour d’Assises de X, souffrant de multiples pathologies et en faveur duquel il apparaissait urgent de mettre en œuvre une procédure de remise en liberté pour motif médical.

Restait à choisir laquelle…suspension de peine…libération conditionnelle plus de 70 ans ?

Chaque procédure présentait ses avantages et ses inconvénients.

La suspension de peine présente l’avantage d’éviter la procédure d’examen de dangerosité, et, de surcroît, est a priori, rapide, mais, en contrepartie…l’aléa de l’expertise médicale est réel, tant pour l’octroi de la mesure que pour son retrait, lié  à la connaissance qu’ont les experts médicaux du lieu spécifique dans lequel évoluent les personnes qu’ils examinent ; de plus, nonobstant la passerelle récemment instituée, la suspension de peine n’a pas de fin…

La libération conditionnelle, quant à elle, serait la mesure idéale puisque mon client, âgé de plus de 70 ans, n’ayant aucune peine de sûreté à purger, y serait accessible sans difficulté majeure, si ce n’est, précisément…la procédure d’examen de dangerosité !

Le choix était donc cornélien !

Finalement, nous avons opté pour la suspension de peine, privilégiant la rapidité supposée de la procédure.

Après plusieurs mois, le rapport d’expertise fut déposé et, contre toute attente, conclut à l’absence d’engagement du pronostic vital et à la compatibilité de l’état de santé avec la détention… « Sauf nouvel événement médical qui rendrait l’état de santé incompatible avec la détention».

Nous avions, certes, la possibilité de solliciter une contre-expertise qui, même si elle n’est pas de droit, n’aurait probablement pas été refusée par le JAP ; néanmoins, son issue restait incertaine et les délais risquaient, une nouvelle fois, d’être fort longs.

Après avoir signalé à Jean-Michel les inconvénients et les contraintes liées à la procédure d’examen de dangerosité, nous avons finalement opté pour une transformation de la demande en une libération conditionnelle pour raison médicale.

Comme la procédure l’exige, le JAP de Privas a saisi la CPMS, aboutissant au transfert de Jean-Michel au Centre National d’Evaluation de REAU.


Le transport de Jean-Michel vers REAU, en autobus, d’une durée de 14 heures, a éprouvé ce dernier à un tel point que le lendemain de son arrivée, il fut victime d’un accident cardiaque gravissime, imposant son hospitalisation et la pose de deux nouveaux stents, celui déjà en place s’étant nécrosé, probablement durant le voyage.

Hospitalisé au sein de l’Etablissement Public de Santé National de Fresnes, sur la foi d’un certificat médical particulièrement alarmant émanant du Docteur Anne DULIOUST, une nouvelle requête en suspension de peine pour raison médicale fut déposée, au lieu et place de la libération conditionnelle, plaidée en extrême urgence, devant le Tribunal de l’Application des Peines de Créteil le 4 juin 2015, délibéré au 12 juin suivant.

Le 12 juin, le Tribunal de l’Application des Peines de CRETEIL a accordé à Jean-Michel le bénéfice de la suspension de peine, estimant que le certificat médical était suffisamment probant pour démontrer la gravité de l’état de santé.

Malheureusement, le Procureur de la République a interjeté appel immédiatement ce qui eut pour effet de suspendre l’exécution de la décision.

L’appel sera jugé dans les deux mois devant la Chambre de l’Application des Peines de PARIS… sauf que…depuis quelques jours, l’état de santé de Jean-Michel s’est considérablement dégradé, à tel point que nous craignons pour sa vie.

Au-delà de la question de la pertinence de cet appel suspensif, se pose la question de la nécessité d’un rééquilibrage des procédures de remise en liberté pour motif médical.

Dès l’instant où le risque de récidive est évacué, compte tenu de la gravité de l’état de santé, il serait urgent de permettre au juge de l’application des peines d’écarter l’examen de dangerosité, dans des cas d’urgence, afin que les libérations conditionnelles pour raison médicale puissent à nouveau être mises en œuvre très rapidement ce qui aurait permis une remise en liberté de Jean-Michel beaucoup plus rapide.

Tel pourrait être le but de la deuxième partie d’une proposition de modification de la Loi du 10 août 2011…