Je publie ci-dessous le texte de ma contribution au groupe de travail interministériel Santé/Justice sur les aménagements de peine pour raison médicale.
L’article
720-1-1 du code de procédure pénale, issu de la loi du 4mars 2002, dite loi
KOUCHNER, voté dans un souci d’humanité, permet de suspendre une peine en cours
d’exécution, dès lors que deux critères alternatifs sont remplis, savoir, soit,
l’engagement du pronostic vital de la personne concernée, soit
l’incompatibilité de son état de santé avec le régime ordinaire de détention.
Le
texte, reproduit ci-dessous, a subi plusieurs modifications qui seront
examinées en même temps que la problématique correspondante, savoir :
Loi du 12
décembre 2005 :
Examen
du risque grave de
renouvellement de l’infraction
Révocation
de la suspension de peine en cas de non-respect des obligations fixées par le
jugement
Expertise
médicale semestrielle pour les condamnés à une peine criminelle, destinée à
vérifier si les conditions médicales sont toujours remplies.
Loi du 24
novembre 2009 « Loi Pénitentiaire » :
Possibilité
ouverte d’accorder la suspension de peine, en cas d’urgence, si le pronostic
vital est engagé, au vu d’un certificat médical rédigé par le médecin chef de
la structure de soins dans laquelle la personne concernée est prise en charge.
A) Le risque grave de renouvellement
de l’infraction
Cette
modification, introduite par la loi du 12 décembre 2005, (un essai avait été
tenté durant les débats parlementaires de la loi du 9 mars 2004, PERBEN II,
consistant à prendre en compte un éventuel trouble à l’ordre public) permet de
refuser la suspension de peine en cas de risque de « renouvellement grave
de l’infraction ».
Ce
risque est évalué par une expertise psychiatrique ordonnée par le Juge de
l’Application des Peines qui instruit la requête initiale.
La
rédaction même du texte (La suspension de peine « peut » être
accordée….) autorisait déjà le juge à refuser, en application du principe
d’opportunité, la suspension de peine.
La
jurisprudence antérieure à la loi du 12 décembre 2005 ou visant des situations
antérieures à celle-ci (confer crim. 12 février 2003 affaire PAPON ; crim.
15 mars 2006) refusait de prendre en compte d’autres critères que ceux d’ordre
strictement médicaux..
Il
est néanmoins possible de considérer que, dans la mesure où les suspensions de
peine qui sont accordées, concernent des personnes très gravement malades ou
handicapées, cette condition devient relativement secondaire…mais elle existe.
B)
Quelle que soit la nature de la
peine ou la durée de la peine restant à subir
Toute
personne, dont la condamnation est définitive, peut demander la suspension de
la peine qu’elle purge, sans condition de délai.
Néanmoins,
la suspension de peine, pour être utile, doit concerner des personnes
condamnées, non accessibles à une mesure de libération conditionnelle médicale,
soit celles qui ne sont pas encore parvenues à mi peine ou subissent une
période de sûreté.
En
effet, pour les autres, il est préférable de privilégier une procédure de
libération conditionnelle « classique », pour raison médicale, qui
évite le suivi social et judiciaire « ad vitam aeternam » et le
risque, pour les personnes condamnées à une peine criminelle, de voir leur
suspension de peine révoquée, à l’issue de l’expertise semestrielle.
La
suspension de peine, comme son nom l’indique, suspend l’exécution de la peine
qui reprend son cours lorsque les conditions ne sont plus remplies.
Vision
lamartinienne de l’application des peines « ô temps, suspend ton
vol… ».
Donc,
autant que faire se peut, nécessité de déposer une requête aux fins de
libération conditionnelle médicale (article 729 du CPP), ce, d’autant plus que
la loi du 24 novembre 2009 a introduit une possibilité pour les personnes
condamnées, âgées de plus de 70ans, leur permettant d’obtenir une libération
conditionnelle, sans condition de délai.
La
libération conditionnelle présente l’avantage d’avoir une fin, celle de la
peine ou des mesures en ce qui concerne les condamnés à la réclusion criminelle
à perpétuité.
Comme
je l’examinerai plus bas, la loi du 10 août 2011 a considérablement durci la
procédure de libération conditionnelle pour les personnes condamnées, soit pour
une infraction pour laquelle le suivi socio judiciaire est encouru à une peine
égale ou supérieure à quinze années ou pour une infraction mentionnée à
l’article 706-53-13 du code de procédure pénale (nouvel article 730-2 du CPP).
Outre
que cette disposition a entraîné une diminution importante du nombre de
requêtes en libération conditionnelle,
elle freine, sinon supprime toute possibilité d’obtenir en urgence une
libération conditionnelle médicale.
Enfin,
il est possible de demander la suspension de la peine avant même sa mise à
exécution !
Cette
possibilité avait été ouverte (mais non exploitée) par une circulaire de la
direction des affaires criminelles et des grâces, précisant que la suspension
de peine visant l’incompatibilité de l’état
de santé avec la détention avait aussi pour finalité d’éviter une
incarcération à ceux qui ne pourraient, d’évidence, pas la supporter.
La
Chambre Criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 21 février 2007 a
jugé que la suspension de peine était accessible au condamné libre, quelle que
soit la durée de la peine à purger.
Le
juge de l’application des peines doit être saisi sur le fondement des
dispositions des articles 723-15 et suivants du CPP, concernant les
aménagements de peine « ab initio », même si la peine à effectuer est
supérieure à deux ans ou un an,
s’agissant des personnes condamnées en récidive.
C)
Les critères de la suspension de
peine
Ceux-ci
doivent être établis par deux expertises aux conclusions (et non pas les
constatations contenues dans le rapport ; crim. 27 juin 2007) concordantes.
La
Chambre criminelle a estimé qu’il était possible de rejeter une demande de
suspension de peine dès lors qu’une première expertise avait été déposée, dès
lors qu’elle considérait qu’aucun critère n’était rempli. (Crim.23 juin 2004).
a)
Le pronostic vital engagé
La
jurisprudence antérieure à 2005
n’exigeait pas de définir le délai de « réalisation » du pronostic
vital (court, moyen ou long terme).
La chambre
criminelle, par un arrêt en date du 28 septembre 2005 (AJ PENAL 2005 461),
exige désormais
que le pronostic vital soit engagé à court terme. (voir aussi : crim 4
octobre 2006 AJ PENAL 2007 40).
Néanmoins,
cette exigence n’est plus retenue lorsque, par ailleurs, les experts, de façon
concordante, estiment que l’état de santé est incompatible avec la détention (crim. 15 mars 2006),
s’agissant du second critère alternatif.
La
chambre criminelle reste, en réalité, sur son exigence de l’engagement à court
terme du pronostic vital et, dans l’espèce qui lui était soumise, n’a pris en
compte que l’incompatibilité de l’état de santé avec la détention.
Il
est important de noter que cette exigence de la chambre criminelle est
« contra legem» puisque la loi elle-même n’évoque que l’engagement du
pronostic vital sans plus de précision.
Il
serait peut-être utile de compléter le texte en précisant « quel que soit
le terme » de façon à revenir à la jurisprudence antérieure qui était
celle de la Juridiction Nationale de la Libération Conditionnelle.
b)
Incompatibilité de l’état de
santé avec la détention
Ce
second critère, depuis l’arrêt du 28
septembre 2005, restreignant les cas d’admission sur le fondement du premier
critère, est de plus en plus souvent invoqué.
L’état
de santé de la personne concernée doit être incompatible :
Ø Durablement
Ø Avec la détention ordinaire
Durablement : il doit s’agir de
pathologies « installées »
Avec la détention
ordinaire
L’état
de santé de la personne condamnée doit être incompatible avec le régime de
détention de l’établissement pénitentiaire où il se trouve (maison d’arrêt ou
établissement pour peine), pour y purger une peine.
Ceci
exclut de fait les établissements destinés à les héberger temporairement pour y
recevoir des soins, tels que les U.H.S.I. !
Pourtant,
de nombreuses juridictions d’application des peines rejettent des demandes de
suspension de peine au motif que la proximité d’un tel établissement dans
lequel la personne peut être transférée, permet de rendre son état de santé
compatible !
Il
est constant que les U.H.S.I ou l’hôpital pénitentiaire de FRESNES n’ont pas
vocation à recevoir des condamnés pour y purger leur peine ; donc, par
conséquent, ne peut être pris en compte que le régime ordinaire de détention
pour déterminer la compatibilité de l’état de santé.
Récemment, dans un arrêt en date du 7 janvier 2009,
concernant une demande de suspension de peine déposée par un condamné
atteint de paraplégie, dont les experts avaient considéré qu’outre l’absence
d’engagement du pronostic vital, son état de santé était compatible avec le
maintien en détention, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a
considéré :
« Mais attendu
qu’en se prononçant ainsi sans rechercher, comme l’y invitaient les conclusions
du demandeur, s’il ne résultait pas des deux expertises que les conditions
effectives de sa détention étaient
durablement incompatibles avec son état de santé, la chambre de
l’application des peines n’a pas justifié sa décision au regard des
dispositions de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale ».
Un
nombre sans cesse croissant de personnes âgées (parfois très âgées) sont
détenues, souffrant de multiples pathologies
mais aussi de handicap moteur et, très fréquemment, de sénilité.
Contre
toute attente, il arrive que les experts qui les examinent, considèrent, que,
nonobstant ces handicaps, pourtant réellement invalidants, leur état de santé
est compatible avec la détention !
Solution : obtenir une contre-expertise
ou un complément d’expertise, dans l’hypothèse où le juge ne l’ordonne pas
lui-même.
Quid ?
Le
texte ne prévoit pas cette possibilité de droit.
Le
fondement juridique doit donc être recherché dans les pouvoirs généraux des
juridictions d’application des peines, évoqués par les articles 712-16 ou D 527 du code de procédure
pénale, relatifs aux pouvoirs des juridictions saisies ou de leurs
présidents.
Il
n’en demeure pas moins que le juge n’est pas lié par une telle demande qu’il
peut rejeter.
Néanmoins,
en cas de contradiction, même si la jurisprudence permet le rejet de la requête
en suspension de peine, de nombreuses juridictions ordonnent, soit des contre
expertises, soit des compléments d’expertises.
Le
Juge tiendra compte de la troisième expertise ou du complément, s’il vient
modifier la ou les expertises initiales et aboutit à ce qu’un ou deux critères
soient remplis (crim. 14 octobre 2009 AJ PENAL 2010 42).
Le
juge a aussi la possibilité de statuer outre les conclusions des expertises en
se fondant sur d’autres éléments du dossier : certificats médicaux, par
exemple.
La
loi du 24 novembre 2009 a rajouté une possibilité d’octroi de la suspension de
peine, en cas d’urgence, au vu d’un certificat médical délivré par le médecin
chef de la structure dans laquelle la personne concernée est prise en charge,
lorsque le pronostic vital est engagé.
Cette
nouvelle possibilité, qui concernera, en réalité, les personnes arrivées à la
dernière extrémité (notion d’urgence), permet de passer outre, en théorie (nous
verrons l’application qu’en feront les juridictions d’application des peines),
les conclusions des expertises.
L’expérience
démontre que les experts choisis, le plus souvent, raisonnent « in
abstracto », sans connaître les
conditions effectives dans lesquelles
vivent les personnes qu’ils examinent ; il en résulte fréquemment des
conclusions tendant à la compatibilité
de l’état de santé avec la détention au seul motif que des soins sont
administrés par l’U.C.S.A. de l’établissement pénitentiaire ou au sein d’une
U.H.S.I. ce qui rend possible une incarcération « pour aller au bout de la
peine ».
Enfin,
sont souvent désignés des experts non spécialistes des pathologies dont
souffrent les personnes détenues ce qui aboutit à une minoration de la gravité
des situations.
Ainsi,
s’agissant des personnes âgées et/ou handicapées, il est fondamental de prendre
en compte la question de la dépendance dans les actes de la vie
quotidienne : toilette, préparation des repas, alimentation, déplacements
en détention, fréquentation de la cour de promenade, ménage de la cellule,
occupations durant la journée, aide d’un co détenu, etc…
Il
est possible de demander un complément d’expertise afin de vérifier le degré de
dépendance du requérant.
Il serait utile
de compléter l’article 720-1-1 en prévoyant un critère supplémentaire qui
serait celui de l’incompatibilité de l’état de santé avec la détention
ordinaire à raison du handicap et de la dépendance du requérant.
Dans
ces conditions, la mission confiée aux experts prendrait obligatoirement en
compte cette évaluation.
Le projet de
sortie
Même
en supposant que les conditions médicales soient remplies, toute demande de
suspension de peine doit comporter un projet de sortie, essentiellement en
termes d’hébergement.
Or,
le plus souvent, ce point pêche cruellement, en ce sens que les personnes
condamnées, souvent âgées, n’ont aucune famille et ne peuvent plus intégrer des
foyers de réinsertion qui leur sont en tout état de cause, fermés, n’étant pas
conçus pour héberger des pensionnaires atteints de pathologies souvent graves
ou présentant de lourds handicaps.
Le
Tribunal de l’Application des Peines de CRETEIL, dont le rôle est surchargé de
demandes de suspension de peine émanant, soit de l’hôpital de FRESNES, soit du
Grand Quartier de la maison d’arrêt, a imaginé d’admettre les requérants au
bénéfice de la suspension de peine, lorsque les conditions sont remplies, et de suspendre la mise à exécution de
celle-ci à l’obtention d’un hébergement. (TAP
CRETEIL 24 octobre 2006 ; jurisprudence constante dans le ressort de cette
juridiction).
Dès
que la condition est réalisée, par Ordonnance, le JAP met en application la
suspension de peine.
Un problème
lancinant et récurrent : l’absence d’hébergement.
Un
raisonnement a été tenu, consistant à invoquer le principe de continuité des
soins (figurant dans le Code de la Santé Publique aux articles L 6112-1 et 2) en
application duquel l’hôpital qui soigne, au sein de l’Unité de Consultation et
de Soins Ambulatoires (U.C.S.A.), doit également soigner à l’extérieur les
personnes qui lui sont confiées.
Devant
le refus opposé par l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris à la demande d’une
personne âgée détenue à Fresnes, admissible à une suspension de peine et en
faveur de laquelle les experts préconisaient une admission dans une maison de
retraite médicalisée, une procédure de référé suspension a été introduite
devant le Tribunal Administratif de PARIS (L 521-1 du Code de justice
administrative)
Par une
ordonnance en date du 13 juin 2007,
(AJ PENAL le Président du Tribunal
Administratif de PARIS, considérant que l’AP-HP était débitrice d’une telle
obligation, lui a enjoint d’orienter le requérant vers une structure adaptée à
son état de santé.
« Considérant
qu’en vertu de l’article L 6112-1du code de la santé publique, le service public
hospitalier assure, dans des conditions fixées par voie règlementaire, les
examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu
pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier, : qu’aux termes de
l’article D 368 du code de procédure pénale : « les missions
diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions
de prévention et d’éducation pour la santé sont assurées par une équipe
hospitalière placée sous l’autorité médicale d’un praticien hospitalier, dans
le cadre d’une unité de consultation et de soins ambulatoires, conformément aux
dispositions des articles R 711-7 à 711-18 du code de la santé publique. En
application de l’article 711-7 du code de la santé publique, le directeur de
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l’établissement
public de santé, situé à proximité de l’établissement pénitentiaire, qui est
chargé de mettre en œuvre les missions décrites au premier alinéa du présent
article ».Qu’enfin, en vertu de l’article L 6112-2 du code de la santé
publique, les établissements hospitaliers « sont ouverts à toute les
personnes dont l’état de santé requiert leurs services. Ils doivent être en
mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou
d’assurer leur admission dans un autre établissement…ils dispensent aux
patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et
veillent à la continuité de ces soins, en s’assurant qu’à l’issue de leur
admission ou de leur hébergement, tous les patients disposent des conditions
d’existence nécessaires à la poursuite de leur traitement. A cette fin, ils
orientent les patients sortants ne disposant pas de telles conditions
d’existence vers des structures prenant en compte la précarité de leur
situation ». Que ces dispositions mettent à la charge de l’A.P.-H.P. dont
dépend l’Unité de Consultation et de Soins Ambulatoires du CHU de BICETRE,
chargée de soigner les détenus de la maison d’arrêt de FRESNES, l’obligation de
veiller à la continuité des soins assurés à Monsieur X par cette UCSA ;
que si l’AP-HP fait valoir que l’état de Monsieur X ne nécessité pas d’hospitalisation,
il lui appartient néanmoins d’orienter ce patient vers une structure adaptée à
son état ».
Le
principe est posé et peut être repris en province, à l’encontre des Agences
Régionales d’Hospitalisation qui disposent du pouvoir d’orienter un malade vers
un établissement de soins ou une maison de retraite médicalisée.
La révocation de
la suspension de peine
Une
suspension de peine, en l’état de la loi, peut être révoquée par le JAP ou le
Tribunal de l’application des peines, soit dans l’hypothèse où les conditions
médicales (expertise semestrielle pour les peines criminelles, à l’initiative
du JAP dans les autres cas) ne seraient plus réunies soit pour manquement aux
obligations fixées par le jugement d’octroi.
En
aucun cas, une suspension de peine ne peut être révoquée pour mauvaise conduite
ou commission d’une infraction durant la suspension.
En
effet, l’article D 49-25 du CPP, relatif aux pouvoirs généraux du JAP de
révoquer une mesure d’aménagement de peine, renvoie, in fine, à la procédure
initialement utilisée pour octroyer la mesure
Or,
cette possibilité n’est pas prévue par l’article 720-1-1 (interprétation
stricte du texte).
CHAP PARIS 22
mars 2007 (CHARTIER) ; AJ PENAL 2007, 235 :
« …la
mesure de suspension de peine pour raison médicale issue de la loi du 4 mars
2002, devenue l’article 720-1-1 du code de procédure pénale, ne comportait pas,
à l’origine, des dispositions concernant les conditions dans lesquelles elle
pouvait être retiré, la loi du 4 mars 2004, entrée ne vigueur le 1er
janvier 2005, y ajoutant, a prévu que le juge de l’application des peines peut,
à tout moment…ordonner qu’il soit mis fin à la suspension de peine si les
conditions de celle-ci ne sont plus remplies et qu’il en est de même si le
condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées, en
application des dispositions de l’article précédent ».
«…un
simple décret qui est entré en vigueur en même temps que la loi ne saurait
créer une condition de retrait supplémentaire, à savoir une mauvaise conduite,
pour combler un soit disant vide juridique, ou une lacune de la loi »
« Dès
lors, la mesure de suspension de peine ne saurait être retirée sur le fondement
de l’article D49-2 du code de procédure pénale ».
Le
« bug » de la loi du 24 novembre 2009
La question du
vieillissement de la population carcérale a du paraître suffisamment
préoccupante au législateur pour qu’il complète l’article 729 du CPP en
prévoyant que la libération conditionnelle pouvait être accordée sans condition
de délai aux personnes condamnées, âgées de 70 ans et plus, dès lors qu’une
prise en charge était assurée et qu’il n’y avait pas de risque grave de
récidive ou de trouble à l’ordre public.
Or, il s’avère que,
parallèlement, le législateur n’a pas modifié l’article 720-2 du CPP qui
prévoit qu’aucune mesure (permission de sortir, aménagement de peine etc…) ne
peut être accordée dès lors que le condamné purge une peine de sûreté.
J’avais déposé
plusieurs requêtes en libération conditionnelle dans l’intérêt de personnes
remplissant les conditions posées par le texte, à ceci près qu’elles purgeaient
une sûreté, le texte, selon moi, permettant d’accorder la mesure nonobstant la
sûreté.
A chaque fois, le
Tribunal de l’application des peines a rejeté au visa de l’article 720-2 du
CPP.
Cet écueil avait été
évité par la loi de mars 2002 instituant la procédure de suspension de peine
pour raison médicale qui a prévu un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions
de l’article 720-2 ne sont pas applicables lorsqu’il est fait application des
dispositions du présent article ».
Lors du dernier
colloque de l’ANJAP, Monsieur Jean-René LECERF, un des « pères » de
la loi pénitentiaire, durant son intervention, s’est félicité de l’avancée que
constituait la possibilité, pour les condamnés, âgés de plus de 70 ans, de
bénéficier d’une libération conditionnelle, « même en présence d’une
période de sûreté ».
Interrogé par votre
serviteur, Monsieur LECERF, d’une part, a confirmé que l’intention du
législateur était d’étendre le bénéfice de la libération conditionnelle sans
délai particulier à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, même en présence d’une sûreté, et,
d’autre part, a admis que la loi pénitentiaire n’avait pas « verrouillé »
le dispositif en prévoyant de « neutraliser » l’article 720-2 du CPP
dans cette hypothèse.
Entendu par la
commission d’évaluation de la loi pénitentiaire, j’ai préconisé d’utiliser le
même dispositif que la loi instituant la suspension de peine pour raison
médicale, savoir : « Les dispositions de l’article 720-2
ne sont pas applicables lorsqu’il est fait application des dispositions de l’alinéa précédent».
C’est ce que le rapport
final a retenu.
Il serait donc utile de
compléter dans ce sens l’article 729 du CPP.
Le
« détricotage » opéré par la loi du 10 août 2011
La loi du 10 août 2011,
généralisant la procédure d’évaluation de dangerosité, alors « réservée »
aux personnes condamnées à perpétuité qui demandaient une libération
conditionnelle (article 12 de la loi de février 2008) a considérablement durci
la procédure de libération conditionnelle (« stage de six semaines au CNE,
mesures probatoires) pour un grand nombre d’infractions et pour des peines à
partir de dix années.
L’effet immédiat a été
de rendre impossible l’octroi rapide d’une libération conditionnelle pour
raison médicale.
De même, le caractère
systématique des mesures probatoires (d’où le placement extérieur est
bizarrement exclu) semble exagéré, voire inutile, s’agissant d’un grand nombre
de condamnés, âgés et/ou malades.
Il serait nécessaire,
voire urgent, de modifier la loi du 10 août 2011 (déjà considérablement
amendée !) en restreignant le caractère obligatoire de la procédure
d’évaluation de dangerosité et en permettant au juge de l’application des
peines de passer outre dans les situations d’urgence, dès lors que le fondement
de la demande est d’ordre médical ou même, s’agissant des personnes âgées de
plus de 70 ans dès lors que l’expertise psychiatrique ordonnée par le JAP
conclut à l’absence ou à une faible dangerosité criminologique et un risque
faible ou inexistant de récidive.
La
confusion des critères
Très fréquemment, les
juridictions de l’application des peines, selon moi, utilisent, lorsqu’elles
sont saisies d’une demande de libération conditionnelle pour raison médicale,
le critère de la compatibilité de l’état de santé avec la détention, voire,
celui de l’engagement ou non du pronostic vital, pour accorder ou non le
bénéfice de la mesure sollicitée.
Il s’agit là, à mon
sens, d’une confusion.
En effet, l’article 729
du CPP, prévoyant les critères d’octroi de la libération conditionnelle, vise
le fait de justifier « …de la nécessité de suivre un
traitement médical »
Le texte ne prévoit
aucunement la condition que ce traitement ne soit pas administré en détention
ni même que l’état de santé soit incompatible avec la détention.
Il est évident que
l’hypothèse de l’incompatibilité de l’état de santé avec la détention vient
conforter le bien-fondé de la demande mais l’inverse ne doit pas être considéré
comme déterminant pour refuser l’octroi de la mesure dès lors qu’il est
justifié de la nécessité du suivi d’un traitement médical.
Or, bien souvent, le
juge, saisi d’une demande de libération conditionnelle pour raison médicale,
ordonne deux expertises et demande aux experts, comme s’il s’agissait d’une
demande de suspension de peine pour raison médicale, de déterminer l’existence
de l’un ou l’autre ou des deux critères de cette procédure qui est spécifique
et différente de la procédure de libération conditionnelle.
Le
caractère systématique de l’ordonnance de prise de corps entraînant
incarcération immédiate du condamné dont l’état de santé apparaît incompatible
avec la détention.
Alors que la suspension
de peine peut être prononcée ab initio, et qu’il est possible d’obtenir du
tribunal correctionnel qu’il ne prononce pas de mandat de dépôt, l’ordonnance
de prise de corps revêt un caractère systématique qui aboutit à ce que des
personnes dont l’état de santé est incompatible avec la détention ou dont le
pronostic vital serait engagé, soient incarcérées les privant de la possibilité
de solliciter ab initio la suspension de leur peine lorsque l’arrêt criminel
devient définitif.
Il s’agit là d’une
grave rupture d’égalité qu’il convient de corriger en ôtant son caractère systématique
à l’ordonnance de prise de corps.